Code des communes

Article L121-27

Créé le 20 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délibération des comptes administratifs annuels

Résumé. Le conseil municipal examine chaque année les comptes présentés par le maire et approuve les comptes des receveurs, sauf si un règlement définitif est déjà en place.
Le conseil municipal délibère sur le compte administratif qui lui est annuellementfréquence présenté par le maire.
Il entend, débat et arrête les comptes de deniers des receveurs sauf règlement définitif.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 24 février 1996

Abrogé parLoi n°96-142 du 21 février 1996art. 12 (V)

En vigueur du dimanche 20 mars 1977 au vendredi 23 février 1996

Le conseil municipal délibère sur le compte administratif qui lui est annuellementfréquence présenté par le maire.

Il entend, débat et arrête les comptes de deniers des receveurs sauf règlement définitif.