Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Sous-section 3 : Régime financier

Article R323-73

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Budget distinct pour les régies municipales

Résumé Chaque régie municipale a son propre budget pour ses revenus et dépenses.

Les recettes et les dépenses d'exploitation de chaque régie font l'objet d'un budget distinct du budget de la commune.

Article R323-74

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Moyens financiers des régies dotées de la seule autonomie financière

Résumé Les régies reçoivent de l'argent et des biens du conseil municipal, en déduisant les dettes associées, et ces biens sont évalués à leur valeur de vente.

Les moyens mis à la disposition de la régie par le conseil municipal sont constitués par les créances, les sommes et autres biens qui lui sont affectés, déduction faite des dettes ayant grevé l'acquisition de ces biens.

Les biens affectés sont enregistrés pour leur valeur vénale.

Article R323-75

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Conditions de remboursement des sommes mises à disposition des régies dotées de la seule autonomie financière

Résumé Les fonds prêtés à une régie financière doivent être remboursés en maximum 30 ans.

La délibération qui institue la régie détermine les conditions du remboursement des sommes mises à sa disposition. La durée du remboursement ne peut excéder trente ans.

Article R323-76

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Dispositions financières pour les régies municipales en cas de besoin

Résumé Si une régie n'a pas assez d'argent, elle demande à la commune et c'est elle qui dit quand ce sera remboursé.

En cas d'insuffisance des sommes mises à la disposition de la régie en application de l'article R. 323-74, la régie ne peut demander d'avances qu'à la commune.

Le conseil municipal fixe la date de remboursement des avances.

Article R323-77

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Affectation des immeubles et rémunération du personnel des régies municipales

Résumé La régie paie un loyer pour les immeubles qu'elle utilise et rembourse les salaires des employés communaux.

Lorsque le fonctionnement du service nécessite l'affectation d'immeubles appartenant à la commune, le loyer de ces immeubles, fixé par le conseil municipal suivant leur valeur locative réelle, est porté en dépense au budget de la régie et en recette au budget de la commune.

Le montant des rémunérations du personnel communal mis à la disposition de la régie est remboursé à la commune. Il est porté en dépense au budget de la régie et en recette au budget de la commune.

Article R323-78

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Préparation, présentation et modification du budget de la régie dotée de la seule autonomie financière

Résumé Le budget de la régie est fait par le directeur et approuvé par le conseil municipal, comme pour le budget de la commune.

Le budget de la régie est préparé par le directeur, soumis pour avis au conseil d'exploitation, présenté par le maire et voté par le conseil municipal.

Il est exécutoire dans les mêmes conditions que le budget de la commune.

Il peut être modifié dans les mêmes formes.

Le maire fournit à l'appui de ses propositions un exemplaire du dernier compte administratif ainsi qu'un rapport faisant ressortir la situation financière et économique de la régie.

Article R323-79

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Présentation du budget des régies dotées de la seule autonomie financière

Résumé Le budget de ces régies a deux parties: une pour les dépenses courantes, une pour les projets.

Le budget est présenté en deux sections :

- dans la première sont prévues et autorisées les opérations d'exploitation ;

- dans la seconde sont prévues et autorisées les opérations d'investissement.

Article R323-80

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Composition du compte de résultat prévisionnel pour les régies dotées de la seule autonomie financière

Résumé Les régies municipales doivent lister leurs revenus et dépenses prévus dans un certain ordre.

La section d'exploitation ou compte de résultat prévisionnel fait apparaître successivement :

- au titre des produits : les produits d'exploitation, les produits financiers et les produits exceptionnels ;

- au titre des charges : les charges d'exploitation, les charges financières et les charges exceptionnelles.

Article R323-81

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Nature des recettes de la section d'investissement des régies dotées de la seule autonomie financière

Résumé Les régies financières municipales reçoivent des revenus de plusieurs sources, comme la valeur des biens, des subventions et des réductions de stocks.

Les recettes de la section d'investissement, classées par nature de produit, comprennent notamment :

1° La valeur des biens affectés ;

2° Les réserves et recettes assimilées ;

3° Les subventions d'investissement ;

4° Les provisions et les amortissements ;

5° Les emprunts et dettes assimilées ;

6° La valeur nette comptable et la plus-value résultant de la cession d'immobilisations ;

7° La diminution des stocks et en-cours de production.

Article R323-82

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Classification et utilisation des autorisations de dépenses d'investissement

Résumé Les régies municipales utilisent leurs dépenses pour rembourser des dettes, acheter des biens et augmenter les stocks.

Les autorisations de dépenses de la section d'investissement sont classées, conformément à la nomenclature du plan comptable, par nature de charges.

Elles sont destinées à couvrir notamment :

1° Le remboursement du capital des emprunts et dettes assimilées ;

2° L'acquisition d'immobilisations incorporelles, corporelles et financières ;

3° Les charges à répartir sur plusieurs exercices ;

4° L'augmentation des stocks et en-cours de production ;

5° Les reprises sur provisions ;

6° Le transfert des subventions d'investissement au compte de résultat.

Article R323-83

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Report des crédits budgétaires dans les régies municipales

Résumé Les dépenses non payées à la fin de l'année peuvent être reportées ou ajoutées au résultat de l'année.

Les crédits budgétaires de la section d'exploitation du budget non engagés à la clôture de l'exercice ne peuvent être reportés au budget de l'exercice suivant.

Les dépenses de la section d'exploitation régulièrement engagées, non mandatées et pour lesquelles il y a eu service fait au 31 décembre calendaire sont notifiées par le directeur au comptable et rattachées au résultat de l'exercice qui s'achève.

Les crédits budgétaires de la section d'investissement du budget régulièrement engagés et correspondant à des dépenses non mandatées pour lesquelles il y a eu service fait au 31 décembre calendaire sont notifiés par le directeur au comptable et reportés au budget de l'exercice suivant.

Article R323-84

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Affectation du résultat comptable des régies municipales dotées de la seule autonomie financière

Résumé Le conseil municipal décide quoi faire des bénéfices ou pertes des services municipaux.

Le conseil municipal délibère sur l'affectation du résultat comptable de la section d'exploitation du budget selon les modalités suivantes :

I. - L'excédent comptable est affecté ;

1° En priorité au compte Report à nouveau dans la limite du solde débiteur de ce compte ;

2° Au financement des mesures d'investissement pour montant des plus-values de cession d'éléments d'actif dans la limite du solde disponible ;

3° Pour le surplus, au financement des charges d'exploitation ou d'investissement, en report à nouveau ou au reversement à la collectivité locale de rattachement.

II. - Le déficit comptable est couvert :

1° En priorité par une reprise totale ou partielle sur le report à nouveau débiteur ;

2° Pour le surplus, par ajout aux charges d'exploitation de l'exercice qui suit celui au titre duquel est affecté le résultat.

Article R323-85

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Dépôts des fonds des régies municipales

Résumé L'argent des régies municipales va au Trésor, mais il peut y avoir un compte de chèques postaux avec un plafond.

Les fonds de la régie sont déposés au Trésor.

Toutefois, il peut être ouvert au nom de l'agent comptable un compte de chèques postaux dont le solde créditeur ne doit pas dépasser un maximum fixé par le règlement intérieur.

Article R323-86

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Préparation et approbation du compte financier des régies municipales

Résumé Chaque année, la régie municipale fait un compte financier détaillé et le fait approuver par plusieurs personnes.

A la fin de chaque exercice et après inventaire, l'agent comptable prépare le compte financier.

Le compte financier comprend :

1° La balance définitive des comptes ;

2° Le développement des dépenses et des recettes budgétaires ;

3° Le bilan et le compte de résultat ;

4° Le tableau d'affectations des résultats ;

5° Les annexes définies par instruction conjointe du ministre chargé de la Nouvelle-Calédonie et du ministre chargé du budget ;

6° La balance des stocks établie après inventaire par le responsable de la comptabilité matière.

L'ordonnateur vise le compte financier. Il le soumet pour avis au conseil d'exploitation accompagné d'un rapport donnant tous éléments d'information sur l'activité de la régie.

Le compte financier est présenté par le maire au conseil municipal qui l'arrête.

Article R323-87

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Régime financier des régies dotées de la seule autonomie financière

Résumé Chaque six mois, on fait un bilan des régies municipales et si elles perdent de l'argent, la mairie doit agir pour équilibrer les comptes.

Indépendamment des comptes, un relevé provisoire des résultats de l'exploitation est arrêté tous les six mois par le directeur, soumis pour avis au conseil d'exploitation et présenté par le maire au conseil municipal.

Lorsqu'il résulte de ce relevé que l'exploitation est en déficit, le conseil municipal est immédiatement invité par le maire à prendre les mesures nécessaires pour rétablir l'équilibre soit en modifiant les tarifs ou les prix de vente, soit en réalisant des économies dans l'organisation des services.