Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Article R323-80

Article R323-80

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Composition du compte de résultat prévisionnel pour les régies dotées de la seule autonomie financière

Résumé Les régies municipales doivent lister leurs revenus et dépenses prévus dans un certain ordre.

La section d'exploitation ou compte de résultat prévisionnel fait apparaître successivement :

- au titre des produits : les produits d'exploitation, les produits financiers et les produits exceptionnels ;

- au titre des charges : les charges d'exploitation, les charges financières et les charges exceptionnelles.


Historique des versions

Version 1

La section d'exploitation ou compte de résultat prévisionnel fait apparaître successivement :

- au titre des produits : les produits d'exploitation, les produits financiers et les produits exceptionnels ;

- au titre des charges : les charges d'exploitation, les charges financières et les charges exceptionnelles.