Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Article R323-76

Article R323-76

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions financières pour les régies municipales en cas de besoin

Résumé Si une régie n'a pas assez d'argent, elle demande à la commune et c'est elle qui dit quand ce sera remboursé.

En cas d'insuffisance des sommes mises à la disposition de la régie en application de l'article R. 323-74, la régie ne peut demander d'avances qu'à la commune.

Le conseil municipal fixe la date de remboursement des avances.


Historique des versions

Version 1

En cas d'insuffisance des sommes mises à la disposition de la régie en application de l'article R. 323-74, la régie ne peut demander d'avances qu'à la commune.

Le conseil municipal fixe la date de remboursement des avances.