Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Article R323-74

Article R323-74

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Moyens financiers des régies dotées de la seule autonomie financière

Résumé Les régies reçoivent de l'argent et des biens du conseil municipal, en déduisant les dettes associées, et ces biens sont évalués à leur valeur de vente.

Les moyens mis à la disposition de la régie par le conseil municipal sont constitués par les créances, les sommes et autres biens qui lui sont affectés, déduction faite des dettes ayant grevé l'acquisition de ces biens.

Les biens affectés sont enregistrés pour leur valeur vénale.


Historique des versions

Version 1

Les moyens mis à la disposition de la régie par le conseil municipal sont constitués par les créances, les sommes et autres biens qui lui sont affectés, déduction faite des dettes ayant grevé l'acquisition de ces biens.

Les biens affectés sont enregistrés pour leur valeur vénale.