Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Article R323-75

Article R323-75

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de remboursement des sommes mises à disposition des régies dotées de la seule autonomie financière

Résumé Les fonds prêtés à une régie financière doivent être remboursés en maximum 30 ans.

La délibération qui institue la régie détermine les conditions du remboursement des sommes mises à sa disposition. La durée du remboursement ne peut excéder trente ans.


Historique des versions

Version 1

La délibération qui institue la régie détermine les conditions du remboursement des sommes mises à sa disposition. La durée du remboursement ne peut excéder trente ans.