Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Section 5 : Garanties accordées aux membres des conseils municipaux dans l'exercice de leur mandat

Article R121-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Informations aux employeurs sur les absences pour les réunions

Résumé Un élu salarié doit prévenir son employeur de ses absences pour les réunions municipales.

Afin de bénéficier du temps nécessaire pour se rendre et participer aux séances et réunions visées à l'article L. 121-28, l'élu membre d'un conseil municipal, qui a la qualité de salarié, informe son employeur par écrit, dès qu'il en a connaissance, de la date et de la durée de la ou des absences envisagées.

Article R121-13

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Dispositions concernant les fonctionnaires et agents contractuels

Résumé Les fonctionnaires et agents contractuels ont le droit de s'absenter pour les réunions municipales, sauf les militaires qui doivent suivre des règles spéciales.

Les dispositions de l'article R. 121-12 sont applicables, lorsqu'ils ne bénéficient pas de dispositions plus favorables, aux fonctionnaires de l'Etat, régis par les titres Ier et II du statut général de la fonction publique, aux fonctionnaires des collectivités territoriales ainsi qu'aux agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs qui exercent des fonctions publiques électives.

Les militaires en position d'activité qui exercent des fonctions publiques électives bénéficient également de ces dispositions, sous réserve des nécessités liées à la préparation et à la conduite des opérations ainsi qu'à la bonne exécution des missions des forces armées et formations rattachées.

Article R121-14

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Conditions d'obtention de la compensation financière pour les élus salariés

Résumé Les élus salariés peuvent être dédommagés si leur salaire baisse à cause de leur présence aux réunions municipales.

Pour bénéficier de la compensation financière prévue à l'article L. 121-29, l'élu qui ne perçoit pas d'indemnités de fonction et qui a la qualité de salarié doit justifier auprès de la collectivité concernée qu'il a subi une diminution de rémunération du fait de l'assistance aux séances et réunions prévues à l'article L. 121-28.

Les fonctionnaires de l'Etat, régis par les titres Ier et II du statut général de la fonction publique, les militaires en position d'activité, les fonctionnaires des collectivités territoriales ainsi que les agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs qui exercent des fonctions publiques électives ne donnant pas lieu au versement d'indemnités de fonction, lorsqu'ils subissent une réduction de leur traitement du fait de l'assistance à ces séances et réunions, peuvent bénéficier, sous réserve de justifier de la diminution de leur rémunération, de la compensation financière prévue à l'article L. 121-29.

Article R121-15

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Informations à fournir à l'employeur pour le crédit d'heures

Résumé Un élu local doit prévenir son employeur trois jours avant son absence et dire combien de temps il sera absent.

Afin de bénéficier du crédit d'heures prévu à l'article L. 121-30, l'élu membre d'un conseil municipal informe son employeur par écrit trois jours au moins avant son absence en précisant la date et la durée de l'absence envisagée ainsi que la durée du crédit d'heures à laquelle il a encore droit au titre du trimestre en cours.

Article R121-16

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Garanties accordées aux fonctionnaires et militaires dans l'exercice de leurs mandats

Résumé Les fonctionnaires et militaires élus doivent prévenir sept jours à l'avance pour s'absenter et exercer leurs fonctions électives.}`

Les dispositions de l'article R. 121-15 sont applicables, lorsqu'ils ne bénéficient pas de dispositions plus favorables, aux fonctionnaires de l'Etat, régis par les titres Ier et II du statut général de la fonction publique, aux fonctionnaires des collectivités territoriales ainsi qu'aux agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs qui exercent des fonctions publiques électives.

Ces dispositions sont également applicables aux militaires en position d'activité qui exercent des fonctions publiques électives, sous réserve des nécessités liées à la préparation et à la conduite des opérations ainsi qu'à la bonne exécution des missions des forces armées et formations rattachées ; le militaire élu informe son autorité hiérarchique par écrit sept jours au moins avant son absence, en précisant la date et la durée de l'absence envisagée.

Article R121-17

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Crédit d'heures pour les élus municipaux en Nouvelle-Calédonie

Résumé Les maires et conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie ont des heures de crédit pour leur travail, en fonction de la taille de la commune et de leur rôle.

I.-La durée du crédit d'heures pour un trimestre est égale :

" 1° A cent cinquante-six heures pour les maires des communes d'au moins 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes d'au moins 30 000 habitants ;

" 2° A cent trente-six heures trente pour les maires des communes de moins de 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes de 10 000 à 29 999 habitants ;

" 3° A soixante-dix-huit heures pour les conseillers municipaux des communes d'au moins 100 000 habitants et les adjoints au maire des communes de moins de 10 000 habitants ;

" 4° A trente-neuf heures pour les conseillers municipaux des communes de 30 000 à 99 999 habitants, à vingt-trois heures pour les conseillers municipaux des communes de 10 000 à 29 999 habitants et à onze heures pour les conseillers municipaux des communes de 3 500 à 9 999 habitants ;

5° A onze heures trente pour les conseillers municipaux des communes de moins de 3 500 habitants.

" II.-La durée du crédit d'heures de l'adjoint ou du conseiller municipal qui supplée le maire dans les conditions prévues par l'article L. 122-13 est, pendant la durée de la suppléance, celle prévue par le I du présent article pour le maire de la commune.

" III.-La durée du crédit d'heures du conseiller municipal qui bénéficie d'une délégation de fonction du maire est celle prévue par le I du présent article pour un adjoint au maire de la commune. "

Article R121-18

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Aménagement du service hebdomadaire des enseignants membres des conseils municipaux

Résumé Les enseignants membres des conseils municipaux ont un emploi du temps adapté en début d'année pour respecter les besoins de l'enseignement et leurs autres tâches.

Compte tenu des nécessités du service public d'enseignement, le service hebdomadaire des personnels appartenant à des corps ou cadres d'emploi d'enseignant, qui bénéficient d'un crédit d'heures conformément à l'article L. 121-31, fait l'objet d'un aménagement en début d'année scolaire.

La durée du crédit d'heures est répartie entre le temps de service effectué en présence des élèves leur incombant statutairement et le temps complémentaire de service dont ils sont redevables en application de l'article 1er du décret n° 94-725 du 24 août 1994.

La partie du crédit d'heures imputable sur le temps du service effectué en présence des élèves est obtenue en pondérant le crédit d'heures par le rapport entre la durée du temps de service effectué en présence des élèves et la durée fixée à l'article 1er du décret n° 94-725 du 24 août 1994 précité.

Article R121-19

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Majoration de la durée de crédit d'heures pour les élus municipaux

Résumé Les élus municipaux ne peuvent pas avoir plus de 30 % de temps supplémentaire de crédit d'heures.

La majoration de la durée du crédit d'heures prévue à l'article L. 121-31 ne peut dépasser 30 % par élu.

Article R121-20

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Durée de travail et absence des élus salariés

Résumé Les élus salariés peuvent s'absenter en fonction de leur durée de travail annuelle, sauf si des règles spéciales s'appliquent.

Pour fixer le temps d'absence maximum auxquels les élus qui ont la qualité de salarié ont droit en application de l'article L. 121-32, la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de la durée hebdomadaire légale fixée par la réglementation applicable en Nouvelle-Calédonie, en décomptant cinq semaines de congés payés ainsi que les jours fériés.

Toutefois, lorsqu'il est dérogé à cette durée soit par des décrets en conseil des ministres soit par convention ou accord collectif dans les conditions prévues par la réglementation territoriale en vigueur, il est tenu compte de la durée du travail telle qu'elle résulte de ces dérogations.

La durée hebdomadaire du travail prise en compte pour les salariés régis par un contrat de travail temporaire est celle fixée dans ce contrat en application de la réglementation territoriale en vigueur.

Article R121-21

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Durée d'absence pour les élus fonctionnaires

Résumé Les élus fonctionnaires peuvent s'absenter jusqu'à la durée légale du travail, avec cinq semaines de congés payés et les jours fériés.

Pour fixer le temps d'absence maximum auquel ont droit, en application de l'article L. 121-32, les élus qui ont la qualité de fonctionnaires de l'Etat, régis par les titres Ier et II du statut général de la fonction publique, de fonctionnaires des collectivités territoriales ou d'agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs, la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de la durée fixée à l'article 1er du décret n° 94-725 du 24 août 1994, en décomptant cinq semaines de congés payés ainsi que les jours fériés.

Article R121-22

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Dispositions pour les élus travaillant à temps partiel

Résumé Les élus à temps partiel ont moins de temps pour leurs fonctions.

En cas de travail à temps partiel, le crédit d'heures est réduit au prorata entre les horaires inscrits au contrat de travail du salarié concerné et la durée hebdomadaire du travail définie aux articles R. 121-20 et R. 121-21 du présent code.

Dans le cas d'un fonctionnaire de l'Etat, régi par les titres Ier et II du statut général de la fonction publique, d'un fonctionnaire des collectivités territoriales ou d'un agent contractuel de l'Etat, d'une collectivité territoriale et de leurs établissements publics administratifs, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre la durée du service à temps partiel et la durée hebdomadaire du travail prévue à l'article 1er du décret n° 94-725 du 24 août 1994.

Article R121-23

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Garanties accordées aux membres des établissements publics de coopération intercommunale

Résumé Les membres des syndicats de communes ont les mêmes protections légales que les maires et conseillers municipaux de la plus grande commune du syndicat.

Pour l'application des dispositions de l'article L. 121-30, le président, les vice-présidents et les membres d'un des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux articles L. 163-1 et L. 166-5 sont, lorsqu'ils n'exercent pas de mandat municipal, assimilés respectivement aux maires, adjoints au maire et conseillers municipaux de la commune la plus peuplée membre de l'établissement public de coopération intercommunale concerné.

Article D121-23-1

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Application des dispositions du code général des collectivités territoriales en Nouvelle-Calédonie

Résumé Un article du code général des collectivités territoriales s'applique en Nouvelle-Calédonie avec des changements pour correspondre aux articles locaux.

I.-L'article D. 2123-22-4-A du code général des collectivités territoriales est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-948 du 30 juillet 2020.

II.-Pour l'application de l'article D. 2123-22-4-A du code général des collectivités territoriales :

1° Les mots : “ L. 2123-18-2 ” sont remplacés par les mots : “ L. 123-2-2 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ” ;

2° Les mots : “ L. 2123-1 ” sont remplacés par les mots : “ L. 121-28 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ”.