Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Section 1 : Syndicats mixtes auxquels ne participent pas la Nouvelle-Calédonie ou les provinces

Article L166-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Formation et fonctionnement des syndicats mixtes en Nouvelle-Calédonie

Résumé Des syndicats mixtes peuvent être créés par des communes et des établissements publics en Nouvelle-Calédonie, avec des règles précises pour la répartition des sièges et l'élection du président.

Des syndicats mixtes peuvent être constitués par accord entre des établissements publics de coopération intercommunale, des communes, des chambres de commerce et d'industrie, d'agriculture, de métiers et autres établissements publics, en vue d'oeuvres ou de services présentant une utilité pour chacune de ces personnes morales.

Ces syndicats doivent comprendre au moins une collectivité territoriale ou un groupement de ces collectivités.

La répartition des sièges au sein du comité syndical entre les collectivités locales et les établissements publics membres du syndicat mixte est fixée par les statuts.

Le président du syndicat mixte est élu par le comité syndical ou, si les statuts le prévoient, par le bureau qu'il a constitué.

Article L166-1-1

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Modification des statuts des syndicats mixtes

Résumé Pour changer les règles, deux tiers des membres doivent être d'accord.

Lorsque les statuts n'ont pas prévu une procédure spécifique, les modifications statutaires sont décidées à la majorité des deux tiers des membres qui composent le comité syndical.

Article L166-2

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Création et fonctionnement des syndicats mixtes

Résumé Un syndicat mixte est créé avec l'accord du haut-commissaire.

Le syndicat mixte est un établissement public.

Sa création est autorisée par le haut-commissaire.

La décision d'autorisation approuve les modalités de fonctionnement du syndicat et détermine les conditions d'exercice du contrôle administratif, financier ou technique.

Article L166-3

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Modalités de réalisation de l'objet du syndicat mixte

Résumé Un syndicat mixte peut soit faire directement ses activités, soit aider financièrement d'autres groupes, selon des règles précises.

Le syndicat mixte peut réaliser son objet notamment par voie d'exploitation directe ou par simple participation financière dans les sociétés ou organismes dans les mêmes conditions que les communes.

Dans ce dernier cas, les modalités de cette participation sont fixées par la décision institutive.

Article L166-4

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Dissolution des syndicats mixtes

Résumé Un syndicat mixte peut se terminer automatiquement ou par décision administrative.

Le syndicat mixte est dissous de plein droit, soit à l'expiration de la durée pour laquelle il a été institué, soit à la fin de l'opération qu'il avait pour objet de conduire.

Il peut également être dissous, d'office ou à la demande des personnes morales qui le composent, par décret pris sur l'avis conforme du Conseil d'Etat.

Article L166-5

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Statut des syndicats mixtes exclusifs des communes et des EPCI

Résumé Ces syndicats doivent suivre les mêmes règles que celles du chapitre III.

Les syndicats qui ne comprennent pas de personnes morales autres que des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale restent soumis aux dispositions du chapitre III du présent titre.