Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Chapitre unique : Dispositions applicables au syndicat de communes

Article L251-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions budgétaires aux syndicats de communes

Résumé Les syndicats de communes suivent les règles budgétaires des communes, mais certaines règles sur le budget ne s'appliquent qu'aux grands syndicats.

Les dispositions des titres Ier à IV du présent livre sont applicables au syndicat de communes sous réserve des dispositions des articles ci-après.

Toutefois, les dispositions des articles L. 212-1 et L. 212-3 ne s'appliquent qu'aux syndicats de communes qui comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus et aux syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 166-5.

Le lieu de mise à disposition du public est le siège de l'établissement et les mairies des communes membres du syndicat intercommunal ou du syndicat mixte.

Article L251-2

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Budget du syndicat de communes pour les dépenses des établissements

Résumé Le budget du syndicat de communes sert à payer pour la création et l'entretien des établissements ou services qu'il gère.

Le budget du syndicat de communes pourvoit aux dépenses de création et d'entretien des établissements ou services pour lesquels le syndicat est constitué.

Article L251-3

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Recettes du budget d'un syndicat de communes

Résumé Les syndicats de communes ont de l'argent de contributions des communes, revenus de biens, subventions, dons, taxes et emprunts.

Les recettes du budget du syndicat comprennent :

1° La contribution des communes syndiquées ;

2° Le revenu des biens, meubles ou immeubles, du syndicat ;

3° Les sommes qu'il reçoit des administrations publiques, des associations, des particuliers, en échange d'un service rendu ;

4° Les subventions de l'Etat, de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et des communes ;

5° Les produits des dons et legs ;

6° Le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés ;

7° Le produit des emprunts.

Article L251-4

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Obligation de contribution des communes syndiquées

Résumé Les communes doivent payer une partie des coûts pendant qu'elles sont dans le syndicat, mais seulement pour ce qui est nécessaire.

La contribution des communes syndiquées mentionnée au 1° de l'article précédent est obligatoire pour ces communes pendant la durée du syndicat et dans la limite des nécessités du service telle que les décisions du syndicat l'ont déterminée.

Article L251-5

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Redevance d'enlèvement des ordures pour les syndicats de communes

Résumé Les syndicats de communes gagnent de l'argent en enlevant et traitant les déchets.

Les recettes du budget du syndicat peuvent comprendre, lorsqu'il assure l'enlèvement et le traitement des ordures, déchets et résidus, le produit de la redevance d'enlèvement des ordures, déchets et résidus.

Article L251-6

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Transmission du budget et des comptes des syndicats de communes aux conseils municipaux

Résumé Les syndicats de communes envoient chaque année leur budget et leurs comptes aux villes membres.

Copie du budget et des comptes du syndicat est adressée chaque année aux conseils municipaux des communes syndiquées.

Article L251-7

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Accès aux procès-verbaux des délibérations du syndicat de communes

Résumé Les élus locaux peuvent voir les comptes-rendus des réunions du syndicat.

Les conseillers municipaux de ces communes peuvent prendre communication des procès-verbaux des délibérations du comité du syndicat et de celles du bureau.