Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Article L251-1

Article L251-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions budgétaires aux syndicats de communes

Résumé Les syndicats de communes suivent les règles budgétaires des communes, mais certaines règles sur le budget ne s'appliquent qu'aux grands syndicats.

Les dispositions des titres Ier à IV du présent livre sont applicables au syndicat de communes sous réserve des dispositions des articles ci-après.

Toutefois, les dispositions des articles L. 212-1 et L. 212-3 ne s'appliquent qu'aux syndicats de communes qui comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus et aux syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 166-5.

Le lieu de mise à disposition du public est le siège de l'établissement et les mairies des communes membres du syndicat intercommunal ou du syndicat mixte.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Pas d’évolution textuelle

Résumé des changements Aucun changement substantiel n’a été apporté entre la version actuelle et la version précédente ; le texte reste identique.

Les dispositions des titres Ier à IV du présent livre sont applicables au syndicat de communes sous réserve des dispositions des articles ci-après.

Toutefois, les dispositions des articles L. 212-1 et L. 212-3 ne s'appliquent qu'aux syndicats de communes qui comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus et aux syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 166-5.

Le lieu de mise à disposition du public est le siège de l'établissement et les mairies des communes membres du syndicat intercommunal ou du syndicat mixte.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modification des critères d'éligibilité et précisions sur le lieu d’accès au public

Résumé des changements Ajout d’une condition d’éligibilité aux articles L.212‑1 et L.212‑3 (minimum 3 500 habitants ou syndicats mixtes) ainsi que la définition du lieu où le public peut accéder aux documents (siège de l’établissement et mairies).

En vigueur à partir du vendredi 27 juillet 2007

Les dispositions des titres Ier à IV du présent livre sont applicables au syndicat de communes sous réserve des dispositions des articles ci-après.

Toutefois, les dispositions des articles L. 212-1 et L. 212-3 ne s'appliquent qu'aux syndicats de communes qui comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus et aux syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 166-5.

Le lieu de mise à disposition du public est le siège de l'établissement et les mairies des communes membres du syndicat intercommunal ou du syndicat mixte.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 5 juillet 2001

Les dispositions des titres Ier à IV du présent livre sont applicables au syndicat de communes sous réserve des dispositions des articles ci-après.