Code des caisses d'épargne

Article 25

Abrogé5 août 1992

Créé le 1 juillet 1952

Les saisies-arrêts et oppositions de toute nature formées auprès des caisses d'épargne n'ont d'effet que pendant cinq années à compter de leur date, et si elles n'ont pas été renouvelées dans l'intervalle, elles sont rayées d'office à l'expiration de ce délai.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 5 août 1992

En vigueur du mardi 1 juillet 1952 au mardi 4 août 1992

Les saisies-arrêts et oppositions de toute nature formées auprès des caisses d'épargne n'ont d'effet que pendant cinq années à compter de leur date, et si elles n'ont pas été renouvelées dans l'intervalle, elles sont rayées d'office à l'expiration de ce délai.