Code des assurances

Sous-section 2 : Vérification des conditions d'accès à la profession

Article R513-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Vérification des conditions d'honorabilité par les associations professionnelles

Résumé Les associations vérifient que les employés des intermédiaires d'assurance sont honnêtes, en demandant des preuves annuelles.

L'association vérifie que le personnel de ses membres soumis à la condition d'honorabilité mentionnée aux articles L. 511-3 et L. 512-4 satisfait à cette condition.

A cette fin, toute personne sollicitant une adhésion ou le renouvellement de celle-ci fournit chaque année à l'association la liste actualisée du personnel concerné, en indiquant les noms, prénoms et fonctions des salariés correspondants. Elle atteste que chacun d'entre eux satisfait aux conditions mentionnées aux I, II, IV et V de l'article L. 322-2 et à l'article R. 512-7. Elle tient à disposition de l'association le bulletin n° 3 de l'extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois de chaque salarié ou une déclaration sur l'honneur signée du salarié concerné attestant qu'il satisfait aux conditions susmentionnées.

Article R513-6

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Vérification de l'assurance responsabilité civile des membres par les associations professionnelles

Résumé Les associations vérifient chaque année que leurs membres ont une assurance responsable couvrant leurs activités.

L'association vérifie que ses membres respectent l'obligation de souscription d'un contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle mentionnée à l'article L. 512-6.

Elle vérifie notamment que ce contrat, lorsqu'il est exigé, couvre les activités que leurs membres exercent en qualité de courtier d'assurance ou de réassurance ou de mandataire d'intermédiaire d'assurance et qu'il remplit les conditions mentionnées aux I et II de l'article R. 512-14.

A cette fin, tout membre fournit chaque année à l'association une déclaration indiquant la nature de ses activités, le champ d'application et le montant des garanties ainsi que les franchises prévues par le contrat d'assurance souscrit ou l'existence d'un mandat le dispensant de cette assurance. Le membre tient les éléments justificatifs de cette déclaration à la disposition de l'association. Il communique à cette dernière toute modification affectant la validité de cette assurance ou de ce mandat.

Article R513-7

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Vérification de la garantie financière par les associations professionnelles

Résumé Les associations pro vérifient que leurs membres ont une garantie financière qui couvre les fonds encaissés.

L'association vérifie que ses membres respectent l'obligation de souscription d'une garantie financière prévue à l'article L. 512-7.

Elle s'assure que le montant de la garantie mentionné à l'article R. 512-7 est calculé conformément à la réglementation applicable et qu'il couvre le remboursement des fonds réellement encaissés par ses membres.

A cette fin, tout membre fournit chaque année à l'association une déclaration indiquant le montant de la garantie financière souscrite, le montant des fonds encaissés et des fonds de roulement dont il dispose ainsi que les mandats d'encaissement des primes ou des cotisations et de règlement des sinistres. Il tient les éléments justificatifs de cette déclaration à la disposition de l'association.