Code des assurances

Sous-section 2 : Vérification des conditions d'accès à la profession

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Créé le 1 avril 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Vérification de l'honorabilité du personnel dans les assurances

Résumé. Les associations professionnelles vérifient chaque année que le personnel des intermédiaires d'assurance a un casier judiciaire propre.

L'association vérifie que le personnel de ses membres soumis à la condition d'honorabilité mentionnée aux articles L. 511-3 (Exigence d'honorabilité pour les distributeurs d'assurances) et L. 512-4 (Conditions d'honorabilité pour les intermédiaires d'assurance) satisfait à cette condition.
A cette fin, toute personne sollicitant une adhésion ou le renouvellement de celle-ci fournit chaque année à l'association la liste actualisée du personnel concerné, en indiquant les noms, prénoms et fonctions des salariés correspondants. Elle atteste que chacun d'entre eux satisfait aux conditions mentionnées aux I, II, IV et V de l'article L. 322-2 (Interdiction de direction pour les condamnés) et à l'article R. 512-7 (Responsabilité des employeurs dans l'intermédiation d'assurance). Elle tient à disposition de l'association le bulletin n° 3 de l'extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois de chaque salarié ou une déclaration sur l'honneur signée du salarié concerné attestant qu'il satisfait aux conditions susmentionnées.

Créé le 1 avril 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Vérification de l'assurance responsabilité civile professionnelle des intermédiaires d'assurance

Résumé. Les associations professionnelles vérifient que leurs membres, comme les courtiers en assurance, ont bien une assurance responsabilité civile professionnelle qui couvre leurs activités.

L'association vérifie que ses membres respectent l'obligation de souscription d'un contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle mentionnée à l'article L. 512-6 (Obligation d'assurance pour les intermédiaires d'assurance).
Elle vérifie notamment que ce contrat, lorsqu'il est exigé, couvre les activités que leurs membres exercent en qualité de courtier d'assurance ou de réassurance ou de mandataire d'intermédiaire d'assurance et qu'il remplit les conditions mentionnées aux I et II de l'article R. 512-14 (Assurance obligatoire pour les intermédiaires d'assurance).
A cette fin, tout membre fournit chaque année à l'association une déclaration indiquant la nature de ses activités, le champ d'application et le montant des garanties ainsi que les franchises prévues par le contrat d'assurance souscrit ou l'existence d'un mandat le dispensant de cette assurance. Le membre tient les éléments justificatifs de cette déclaration à la disposition de l'association. Il communique à cette dernière toute modification affectant la validité de cette assurance ou de ce mandat.

Créé le 1 avril 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Vérification de la garantie financière des intermédiaires d'assurance

Résumé. Les associations professionnelles vérifient que leurs membres ont une garantie financière pour rembourser les fonds encaissés.

L'association vérifie que ses membres respectent l'obligation de souscription d'une garantie financière prévue à l'article L. 512-7 (Obligation de garantie financière pour les intermédiaires d'assurance).
Elle s'assure que le montant de la garantie mentionné à l'article R. 512-7 (Responsabilité des employeurs dans l'intermédiation d'assurance) est calculé conformément à la réglementation applicable et qu'il couvre le remboursement des fonds réellement encaissés par ses membres.
A cette fin, tout membre fournit chaque année à l'association une déclaration indiquant le montant de la garantie financière souscrite, le montant des fonds encaissés et des fonds de roulement dont il dispose ainsi que les mandats d'encaissement des primes ou des cotisations et de règlement des sinistres. Il tient les éléments justificatifs de cette déclaration à la disposition de l'association.

En vigueur depuis le vendredi 1 avril 2022

Sous-section 2 : Vérification des conditions d'accès à la profession
Article R513-5
Article R513-6
Article R513-7