Code des assurances

Sous-section 1 : Médiation

Article R513-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de proposer un médiateur de la consommation

Résumé Les associations doivent s'assurer que leurs membres proposent un médiateur de la consommation à leurs clients.

L'association s'assure que ses membres satisfont à l'obligation de proposer à leur clients le recours à un médiateur de la consommation, conformément au premier alinéa de l'article L. 612-1 du code de la consommation.

Elle leur propose à cette fin un médiateur répondant aux exigences du titre Ier du livre VI du même code en recourant, le cas échéant, à un médiateur extérieur à cette association.

Article R513-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Médiation par les associations professionnelles agréées

Résumé Une association peut avoir un seul médiateur pour toutes ses activités si le médiateur est sur la liste des médiateurs pour chaque activité.

Si l'objet de l'association couvre des activités autres que le courtage d'assurances, l'association peut proposer à ses membres, pour l'ensemble de leurs activités, un médiateur unique sous réserve que ce dernier soit être inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 615-1 du code de la consommation au titre de chacune de ces activités.