Code des assurances

Article R512-2

Créé le 31 août 2006

Sans préjudice des dispositions de l'article R. 512-1, les intermédiaires immatriculés au registre du commerce et des sociétés communiquent au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel ils sont enregistrés leur numéro d'immatriculation au registre des intermédiaires en assurance dans les quinze jours qui suivent sa délivrance par l'association prévue à l'article R. 512-3, afin qu'il soit porté dans leur fichier et dossier.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 avril 2012

Abrogé parDécret n°2012-100 du 26 janvier 2012art. 3

En vigueur du jeudi 31 août 2006 au samedi 31 mars 2012

En résumé. Le texte a été simplifié et recentré sur l'obligation de communication du numéro d'immatriculation au registre des intermédiaires en assurance par les intermédiaires immatriculés au registre du commerce et des sociétés.