Code des assurances

Article R512-3

Créé le 31 août 2006 · En vigueur depuis le 1 janvier 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion du registre d'immatriculation des intermédiaires en assurance

Résumé. Un organisme sous forme d'association gère un registre d'immatriculation pour les intermédiaires en assurance, avec des règles strictes sur la confidentialité et la gestion des conflits d'intérêts.

I.-L'organisme prévu au deuxième alinéa du I de l'article L. 512-1 prend la forme d'une association. Les statuts de l'association ainsi créée sont homologués par arrêté du ministre chargé de l'économie.

II.-L'organisme est chargé de l'établissement, de la tenue et de la mise à jour permanente du registre mentionné à l'article L. 512-1. A ce titre, il reçoit les dossiers de demandes d'immatriculation ou de renouvellement de l'immatriculation, instruit et statue sur ces demandes, effectue les suppressions et les radiations du registre et procède à l'envoi des notifications aux autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ainsi qu'à la réception des notifications en provenance de ces autorités.

III.-Le directeur général du Trésor ou son représentant a qualité de commissaire du Gouvernement auprès de l'organisme. Il peut participer aux travaux de l'assemblée générale et de tous autres organes qui sont créés par les statuts de l'organisme. Il reçoit communication de tous documents et convocations et peut demander une seconde délibération de ces organes.

IV.-L'organisme établit annuellement un bilan, un compte de résultat et une annexe. L'organisme nomme un commissaire aux comptes et un suppléant choisis sur la liste mentionnée au I de l'article L. 821-13 du code de commerce, aux fins de certification des comptes.

V.-Une commission est chargée des immatriculations au registre mentionné à l'article L. 512-1.

Elle est composée de membres nommés parmi les professionnels mentionnés à cet article L. 512-1 et à l'article L. 546-1 du code monétaire et financier ou leurs représentants en tenant compte notamment des inscrits à ce registre ainsi que de personnalités qualifiées dans les domaines de l'assurance, de la banque et de la finance. Ces membres sont nommés pour une durée de cinq ans par arrêté du ministre chargé de l'économie, après consultation des organisations professionnelles concernées.

La commission ne délibère valablement que si la moitié de ses membres sont présents.

Chaque membre dispose d'une voix. Les décisions de la commission sont adoptées à la majorité des deux tiers des voix exprimées. Le vote par procuration est interdit.

Lorsque l'un des membres de la commission a, directement ou indirectement, un intérêt dans le dossier examiné, il en informe les autres membres et ne prend pas part à la décision.

Pour la détermination des règles de quorum applicables aux délibérations de la commission, s'il n'est pas possible de recourir à un suppléant, il n'est pas tenu compte du membre qui s'abstient de siéger au motif qu'il s'estime en situation de conflit d'intérêts.

Lorsqu'un membre de la commission s'abstient de siéger au motif qu'il s'estime en situation de conflit d'intérêts, il en est fait mention au procès-verbal de la réunion.

Préalablement à l'immatriculation au registre mentionné ci-dessus, la commission vérifie l'ensemble des conditions prévues à la section 2 du présent chapitre.

La commission peut entendre tout expert.

VI.-Sous réserve de l'application des dispositions prévues aux II et III de l'article L. 514-4, les personnes chargées de l'instruction des dossiers et ayant à connaître d'informations relatives aux intermédiaires sont tenues au secret sous les peines fixées par l'article 226-13 du code pénal. Ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale.

Cette disposition ne fait pas obstacle à l'échange d'informations avec les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, relatives à l'immatriculation au registre, ni à la communication par l'organisme, à toute personne qui y a intérêt et qui en fait la demande, du nom de l'entreprise qui a délivré à l'intermédiaire l'attestation visée au III de l'article R. 512-14 ou celle visée au III de l'article R. 512-15, ainsi que des références du contrat auquel l'attestation se rapporte.

VII.-Les dossiers et fichiers correspondants sont conservés sur tout support durable pendant une durée de cinq ans à compter de la date de radiation du fichier.

VIII.-En cas de dissolution de l'organisme, l'excédent de l'actif net sur le passif est dévolu soit à un autre organisme ayant un objet similaire, soit à l'Etat.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 janvier 2024

Modifié parDécret n°2023-1394 du 30 décembre 2023art. 19

En résumé. Aucun changement entre la nouvelle version et la version précédente.

I.-L'organisme prévu au deuxième alinéa du I de l'article L.

II.-L'organisme est chargé de l'établissement, de la tenue et de

III.-Le directeur général du Trésor ou son représentant a qualité

IV.-L'organisme établit annuellement un bilan, un compte de résultat et une annexe. L'organisme nomme un commissaire aux comptes et un suppléant choisis sur la liste mentionnée au I de l'article L. 821-13 du code de commerce, aux fins de certification des comptes.

V.-Une commission est chargée des immatriculations au registre mentionné à

Elle est composée de membres nommés parmi les professionnels mentionnés

La commission ne délibère valablement que si la moitié de

Chaque membre dispose d'une voix. Les décisions de la commission

Lorsque l'un des membres de la commission a, directement ou

Pour la détermination des règles de quorum applicables aux délibérations

Lorsqu'un membre de la commission s'abstient de siéger au motif

Préalablement à l'immatriculation au registre mentionné ci-dessus, la commission vérifie

La commission peut entendre tout expert.

VI.-Sous réserve de l'application des dispositions prévues aux II et

Cette disposition ne fait pas obstacle à l'échange d'informations avec

VII.-Les dossiers et fichiers correspondants sont conservés sur tout support

VIII.-En cas de dissolution de l'organisme, l'excédent de l'actif net

En vigueur du vendredi 17 juin 2016 au dimanche 31 décembre 2023

Modifié parOrdonnance n°2016-315 du 17 mars 2016art. 46 (VD)

En résumé. Aucun changement détecté entre les deux versions

I.-L'organisme prévu au deuxième alinéa du I de l'article L.

II.-L'organisme est chargé de l'établissement, de la tenue et de

III.-Le directeur général du Trésor ou son représentant a qualité

IV.-L'organisme établit annuellement un bilan, un compte de résultat et une annexe. L'organisme nomme un commissaire aux comptes et un suppléant choisis sur la liste mentionnée au I del'article L. 822-1 du code de commerce, aux fins de certification des comptes.

V.-Une commission est chargée des immatriculations au registre mentionné à

Elle est composée de membres nommés parmi les professionnels mentionnés

La commission ne délibère valablement que si la moitié de

Chaque membre dispose d'une voix. Les décisions de la commission

Lorsque l'un des membres de la commission a, directement ou

Pour la détermination des règles de quorum applicables aux délibérations

Lorsqu'un membre de la commission s'abstient de siéger au motif

Préalablement à l'immatriculation au registre mentionné ci-dessus, la commission vérifie

La commission peut entendre tout expert.

VI.-Sous réserve de l'application des dispositions prévues aux II et

Cette disposition ne fait pas obstacle à l'échange d'informations avec

VII.-Les dossiers et fichiers correspondants sont conservés sur tout support

VIII.-En cas de dissolution de l'organisme, l'excédent de l'actif net

En vigueur du dimanche 25 janvier 2015 au jeudi 16 juin 2016

Modifié parDÉCRET n°2015-47 du 22 janvier 2015art. 1

En résumé. Impossible d’analyser les changements car la nouvelle version est incomplète.

I.-L'organisme prévu au deuxième alinéa du I de l'article L.

II.-L'organisme est chargé de l'établissement, de la tenue et de la mise à jour permanente du registre mentionné à l'article L. 512-1. A ce titre, il reçoit les dossiers de demandes d'immatriculation ou de renouvellement de l'immatriculation, instruit et statue sur ces demandes, effectue les suppressions et les radiations du registre et procède à l'envoi des notifications aux autorités compétentes des autres Etats membres de l'Unioneuropéenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ainsi qu'à la réception des notifications en provenance de ces autorités.

III.-Le directeur général du Trésor ou son représentant a qualité

IV.-L'organisme établit annuellement un bilan, un compte de résultat et

V.-Une commission estchargée des immatriculations au registre mentionné à l'article L. 512-1. Elle est composée de membres nommés parmi les professionnels mentionnés à cet article L. 512-1 et à l'article L. 546-1 du code monétaire et financier ou leurs représentants en tenant compte notamment des inscrits à ce registre ainsi que de personnalités qualifiées dans les domaines de l'assurance, de la banque et de la finance. Ces membres sont nommés pour une durée de cinq ans par arrêté du ministre chargé de l'économie, après consultation des organisations professionnelles concernées. La commission ne délibère valablement que si la moitiéde ses membres sont présents.

Chaque membre dispose d'une voix. Les décisions de la commission sont adoptées à la majorité des deux tiers des voix exprimées. Le vote par procuration est interdit.

Lorsque l'un des membres de la commission a, directement ou indirectement, un intérêt dans le dossier examiné, il en informe les autres membres et ne prend pas part à la décision.

Pour la détermination des règles de quorum applicables aux délibérations de la commission, s'il n'est pas possible de recourir à un suppléant, il n'est pas tenu compte du membre qui s'abstient de siéger au motif qu'il s'estime en situation de conflit d'intérêts.

Lorsqu'un membre de la commission s'abstient de siéger au motif qu'il s'estime en situation de conflit d'intérêts, il en est fait mention au procès-verbal de la réunion.

Préalablement à l'immatriculation au registre mentionné ci-dessus, la commission vérifie l'ensemble des conditions prévues à la section 2 du présent chapitre.

La commission peut entendre tout expert.

VI.-Sous réserve de l'application des dispositions prévues aux II et

Cette disposition ne fait pas obstacle à l'échange d'informations avec les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Unioneuropéenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, relatives à l'immatriculation au registre, ni à la communication par l'organisme, à toute personne qui y a intérêt et qui en fait la demande, du nom de l'entreprise qui a délivré à l'intermédiaire l'attestation visée au III de l'article R. 512-14 ou celle visée au III de l'article R. 512-15, ainsi que des références du contrat auquel l'attestation se rapporte.

VII.-Les dossiers et fichiers correspondants sont conservés sur tout support

VIII.-En cas de dissolution de l'organisme, l'excédent de l'actif net

En vigueur du dimanche 1 avril 2012 au samedi 24 janvier 2015

Modifié parDécret n°2012-100 du 26 janvier 2012art. 3

En résumé. La nouvelle version élargit le champ d’application au registre général prévu par l’article L 512‑1 plutôt qu’au registre spécifique aux intermédiaires en assurance ; elle remplace le terme « association » par « organisme », autorise la conservation sur tout support durable sans restriction papier et limite les informations divulguées aux noms d’entreprises délivrant les attestations.

I.-L'organisme prévu au deuxième alinéa du I de l'

article L. 512-1 prend la forme d'une association. Les statuts de l'association ainsi créée sont homologués par arrêté du ministre chargé de l'économie.

II.-L'organisme est chargé de l'établissement, de la tenue et de la mise à jour permanente du registre mentionné à l'article L. 512-1. A ce titre, il reçoit les dossiers de demandes d'immatriculation ou de renouvellement de l'immatriculation, statue sur ces demandes, effectue les radiations du registre et procède à l'envoi des notifications aux autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ainsi qu'à la réception des notifications en provenance de ces autorités.

III.-Le directeur général du Trésor ou son représentant a qualité de commissaire du Gouvernement auprès de l'organisme. Il peut participer aux travaux de l'assemblée générale et de tous autres organes qui sont créés par les statuts de l'organisme. Il reçoit communication de tous documents et convocations et peut demander une seconde délibération de ces organes.

IV.-L'organisme établit annuellement un bilan, un compte de résultat et une annexe. L'organisme nomme un commissaire aux comptes et un suppléant choisis sur la liste mentionnée à l'

article L. 822-1 du code de commerce

, aux fins de certification des comptes.

V.-Les statuts de l'organisme instituent une commission chargée des immatriculations au registre mentionné à l'article L. 512-1. Elle est composée de membres nommés pour une durée de cinq ans par arrêté du ministre chargé de l'économie, après consultation des organisations professionnelles concernées. Avant de procéder à l'immatriculation, la commission vérifie l'ensemble des conditions prévues à la section 2 du présent chapitre.

VI.-Sous réserve de l'application des dispositions prévues aux II et

article L. 514-4

, les personnes chargées de l'instruction des dossiers et ayant

article 226-13 du code pénal

. Ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire agissant

Cette disposition ne fait pas obstacle à l'échange d'informations avec les autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, relatives à l'immatriculation au registre, ni à la communication par l'organisme, à toute personne qui y a intérêt et qui en fait la demande, du nom de l'entreprise qui a délivré à l'intermédiaire l'attestation visée au III de l'

article R. 512-14 ou celle visée au III de l'

article R. 512-15

, ainsi que des références du contrat auquel l'attestation se

VII.-Les dossiers et fichiers correspondants sont conservés sur tout support durable pendant une durée de cinq ans à compter de la date de radiation du fichier.

VIII.-En cas de dissolution de l'organisme, l'excédent de l'actif net sur le passif est dévolu soit à un autre organisme ayant un objet similaire, soit à l'Etat.

En vigueur du samedi 20 mars 2010 au samedi 31 mars 2012

Modifié parDécret n°2010-291 du 18 mars 2010art. 2 (V)

En résumé. Il n'est plus possible que le directeur général chargé de la politique économique agisse comme commissaire gouvernemental auprès de l’association ; seul le directeur général du Trésor ou son représentant peut désormais occuper cette fonction.

I.-L'organisme prévu au deuxième alinéa du I de l'

article L. 512-1

prend la forme d'une association. Les statuts de l'association ainsi

II.-L'association est chargée de l'établissement, de la tenue et de la mise à jour permanente du registre des intermédiaires en assurance.A ce titre, elle reçoit les dossiers de demandes d'immatriculation ou de renouvellement de l'immatriculation, statue sur ces demandes, effectue les radiations du registre et procède à l'envoi des notifications aux autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ainsi qu'à la réception des notifications en provenance de ces autorités.

III.-Le directeur général du Trésor ou son représentant a qualité de commissaire du Gouvernement auprès de l'association. Il peut participer aux travaux de l'assemblée générale et de tous autres organes qui sont créés par les statuts de l'association. Il reçoit communication de tous documents et convocations et peut demander une seconde délibération de ces organes.

IV.-L'association établit annuellement un bilan, un compte de résultat et une annexe.L'association nomme un commissaire aux comptes et un suppléant choisis sur la liste mentionnée à l'

article L. 822-1 du code de commerce

, aux fins de certification des comptes.

V.-Les statuts de l'association instituent une commission chargée des immatriculations au registre des intermédiaires en assurance. Elle est composée de membres nommés pour une durée de cinq ans par arrêté du ministre chargé de l'économie, après consultation des organisations professionnelles concernées. Avant de procéder à l'immatriculation, la commission vérifie l'ensemble des conditions prévues à la section 2 du présent chapitre.

VI.-Sous réserve de l'application des dispositions prévues aux II et III de l'

article L. 514-4

, les personnes chargées de l'instruction des dossiers et ayant

article 226-13 du code pénal

. Ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire agissant

Cette disposition ne fait pas obstacle à l'échange d'informations avec

article R. 512-14

ou celle visée au III de l'

article R. 512-15

, ainsi que des références du contrat auquel l'attestation se

VII.-Les dossiers et fichiers correspondants sont conservés sur papier ou sur tout autre support durable pendant une durée de cinq ans à compter de la date de radiation du fichier.

VIII.-En cas de dissolution de l'association, l'excédent de l'actif net sur le passif est dévolu soit à un autre organisme ayant un objet similaire, soit à l'Etat.

En vigueur du jeudi 31 août 2006 au vendredi 19 mars 2010

En résumé. Le texte a été complètement réécrit pour passer d'une liste d'opérations d'assurance spécifiques à la description des missions et du fonctionnement d'une association chargée de gérer le registre des intermédiaires en assurance.

I. - L'organisme prévu au deuxième alinéa du I de l'

article L. 512-1

prend la forme d'une association. Les statuts de l'association ainsi créée sont homologués par arrêté du ministre chargé de l'économie.

II. - L'association est chargée de l'établissement, de la tenue et de la mise à jour permanente du registre des intermédiaires en assurance. A ce titre, elle reçoit les dossiers de demandes d'immatriculation ou de renouvellement de l'immatriculation, statue sur ces demandes, effectue les radiations du registre et procède à l'envoi des notifications aux autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ainsi qu'à la réception des notifications en provenance de ces autorités.

III. - Le directeur général du Trésor et de la politique économique ou son représentant a qualité de commissaire du Gouvernement auprès de l'association. Il peut participer aux travaux de l'assemblée générale et de tous autres organes qui sont créés par les statuts de l'association. Il reçoit communication de tous documents et convocations et peut demander une seconde délibération de ces organes.

IV. - L'association établit annuellement un bilan, un compte de résultat et une annexe. L'association nomme un commissaire aux comptes et un suppléant choisis sur la liste mentionnée à l'

article L. 822-1 du code de commerce

, aux fins de certification des comptes.

V. - Les statuts de l'association instituent une commission chargée des immatriculations au registre des intermédiaires en assurance. Elle est composée de membres nommés pour une durée de cinq ans par arrêté du ministre chargé de l'économie, après consultation des organisations professionnelles concernées. Avant de procéder à l'immatriculation, la commission vérifie l'ensemble des conditions prévues à la section 2 du présent chapitre.

VI. - Sous réserve de l'application des dispositions prévues aux II et III de l'

article L. 514-4

, les personnes chargées de l'instruction des dossiers et ayant à connaître d'informations relatives aux intermédiaires sont tenues au secret sous les peines fixées par l'

article 226-13 du code pénal

. Ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale.

Cette disposition ne fait pas obstacle à l'échange d'informations avec les autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, relatives à l'immatriculation au registre, ni à la communication par l'association, à toute personne qui y a intérêt et qui en fait la demande, du nom du mandant ou du nom de l'entreprise qui a délivré à l'intermédiaire l'attestation visée au III de l'

article R. 512-14

ou celle visée au III de l'

article R. 512-15

, ainsi que des références du contrat auquel l'attestation se rapporte.

VII. - Les dossiers et fichiers correspondants sont conservés sur papier ou sur tout autre support durable pendant une durée de cinq ans à compter de la date de radiation du fichier.

VIII. - En cas de dissolution de l'association, l'excédent de l'actif net sur le passif est dévolu soit à un autre organisme ayant un objet similaire, soit à l'Etat.