Code des assurances

Article R512-1

Article R512-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation d'immatriculation pour les intermédiaires en assurance

Résumé Pour vendre des assurances, il faut être inscrit sur une liste officielle.

Pour l'exercice de l'activité de distribution en assurance ou en réassurance, les intermédiaires et intermédiaires à titre accessoire relevant des catégories mentionnées aux 1° à 4° du I de l'article R. 511-2 sont immatriculés au registre mentionné à l'article L. 512-1.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des obligations d’immatriculation aux distributeurs et intervenants accessibles

Résumé des changements L’article étend la portée des activités concernées, passant d’intermédiation purement commerciale à la distribution, et ajoute que les intermédiaires accessibles doivent également être enregistrés.

Pour l'exercice de l'activité de distribution en assurance ou en réassurance, les intermédiaires et intermédiaires à titre accessoire relevant des catégories mentionnées aux 1° à 4° du I de l'article R. 511-2 sont immatriculés au registre mentionné à l'article L. 512-1.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Référence précise du registre d’immatriculation

Résumé des changements Le texte remplace la référence générique « registre des intermédiaires en assurance » par une référence explicite au registre défini à l’article L. 512‑1.

En vigueur à partir du dimanche 1 avril 2012

Pour l'exercice de l'activité d'intermédiation en assurance ou en réassurance, les intermédiaires mentionnés aux 1° à 4° du I de l'article R. 511-2 sont immatriculés au registre mentionné à l'article L. 512-1.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 31 août 2006

Pour l'exercice de l'activité d'intermédiation en assurance ou en réassurance, les intermédiaires mentionnés aux 1° à 4° du I de l'article R. 511-2 sont immatriculés au registre des intermédiaires en assurance.