Code des assurances

Article R512-1

Créé le 31 août 2006 · En vigueur depuis le 1 octobre 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation d'immatriculation des intermédiaires d'assurance

Résumé. Les intermédiaires d'assurance doivent être immatriculés dans un registre public pour exercer leur activité.

Pour l'exercice de l'activité de distribution en assurance ou en réassurance, les intermédiaires et intermédiaires à titre accessoire relevant des catégories mentionnées aux 1° à 4° du I de l'article R. 511-2 sont immatriculés au registre mentionné à l'article L. 512-1.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 octobre 2018

Modifié parDécret n°2018-431 du 1er juin 2018art. 3

En résumé. L’article étend la portée des activités concernées, passant d’intermédiation purement commerciale à la distribution, et ajoute que les intermédiaires accessibles doivent également être enregistrés.

En vigueur du dimanche 1 avril 2012 au dimanche 30 septembre 2018

Modifié parDécret n°2012-100 du 26 janvier 2012art. 3

En résumé. Le texte remplace la référence générique « registre des intermédiaires en assurance » par une référence explicite au registre défini à l’article L. 512‑1.

En vigueur du jeudi 31 août 2006 au samedi 31 mars 2012

En résumé. La nouvelle version simplifie les conditions d'immatriculation des intermédiaires en assurance, en supprimant les restrictions liées aux incapacités et aux cas spécifiques.