Code des assurances

Article R511-2

Créé le 31 août 2006 · En vigueur depuis le 1 octobre 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Qui peut distribuer des assurances ?

Résumé. Seuls certains professionnels peuvent distribuer des assurances contre rémunération, comme les courtiers ou les agents généraux.

I.- L'activité de distribution en qualité d'intermédiaire d'assurance ou de réassurance et d'intermédiaire d'assurance à titre accessoire ne peut être exercée contre rémunération que par les catégories de personnes suivantes :

1° Les courtiers d'assurance ou de réassurance, personnes physiques et sociétés immatriculées au registre du commerce pour l'activité de courtage d'assurance. Ces personnes exercent la distribution selon les modalités mentionnées aux b ou c du II de l'article L. 521-2 ;

2° Les agents généraux d'assurance, personnes physiques ou personnes morales, titulaires d'un mandat ou chargées à titre provisoire pour une durée de deux ans au plus non renouvelable des fonctions d'agent général d'assurance. Ces personnes exercent la distribution selon les modalités mentionnées au a du II de l'article L. 521-2 ;

3° Les mandataires d'assurance, personnes physiques non salariées et personnes morales autres que les agents généraux d'assurance, mandatées à cet effet par une entreprise d'assurance. Ces personnes exercent leur activité selon les modalités mentionnées au a ou b du II de l'article L. 521-2 ;

4° Les mandataires d'intermédiaires d'assurance, personnes physiques non salariées et personnes morales mandatées par une personne physique ou une personne morale mentionnée aux 1°, 2°, 3° ou 6° du présent article.

L'activité des personnes visées aux 3° et 4° du présent article est limitée à la présentation, la proposition ou l'aide à la conclusion d'une opération d'assurance au sens de l'article R. 511-1, et éventuellement à l'encaissement matériel des primes ou cotisations, et, en outre, en ce qui concerne l'assurance sur la vie et la capitalisation, à la remise matérielle des sommes dues aux assurés ou bénéficiaires.

Cette limitation n'est pas applicable :

1° Aux établissements de crédit et aux sociétés de financement définis à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier ;

2° Aux personnes exerçant des mandats en matière d'assurance dans les branches 4, 5, 6, 7, 11 et 12 mentionnées à l'article R. 321-1 du présent code, ainsi que dans la branche 10 du même article pour ce qui est de la responsabilité du transporteur, à l'exclusion de toutes les autres branches.

5° Les personnes physiques salariées commises à cet effet :

a) Soit par une entreprise d'assurance ;

b) Soit par une entreprise de réassurance ;

c) Soit par une personne physique ou une personne morale mentionnée au 1° ci-dessus ;

d) Soit par une personne physique ou une personne morale mentionnée au 2° ci-dessus ;

e) Soit par une personne physique ou une personne morale mentionnée au 3° ci-dessus ;

f) Soit par une personne physique ou une personne morale mentionnée au 4° ci-dessus ;

6° Les intermédiaires enregistrés sur le registre d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour l'exercice de leur activité de distribution d'assurances, quand ils ont préalablement notifié à l'autorité de contrôle de leur pays d'origine chargée de l'immatriculation des intermédiaires d'assurance et de réassurance leur intention d'exercer leur activité en France, ainsi que les salariés de ces personnes.

II.-Un intermédiaire peut exercer au titre de plusieurs catégories parmi celles mentionnées aux 1° à 4° du I du présent article.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 octobre 2018

Modifié parDécret n°2018-431 du 1er juin 2018art. 2

En résumé. L’article a été mis à jour pour inclure les intermédiaires enregistrés dans un autre État membre comme catégorie autorisée, reformuler le texte afin de distinguer la distribution principale et l’activité accessoire, mettre à jour les références législatives (L 521‑2 au lieu de L 520‑1) et ajuster légèrement la rédaction sans modifier le principe fondamental.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au dimanche 30 septembre 2018

Modifié parDÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015art. 10 (V)

En résumé. La loi élargit le champ des pays européens dont les intermédiaires peuvent exercer en France, passant de « Communauté européenne » à « Union européenne et Espace économique européen ».

En vigueur du jeudi 6 novembre 2014 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parDÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014art. 7

En résumé. Le texte élargit la liste des entités exemptées en ajoutant les sociétés de financement aux établissements de crédit déjà mentionnés

En vigueur du vendredi 7 mars 2008 au mercredi 5 novembre 2014

Modifié parDécret n°2008-217 du 4 mars 2008art. 1

En résumé. L’article élargit les cas où les intermédiaires ne sont pas soumis aux restrictions habituelles en ajoutant plusieurs nouvelles catégories d’exemptions liées aux mandats dans certaines branches d’assurance.

En vigueur du jeudi 31 août 2006 au jeudi 6 mars 2008

En résumé. La nouvelle version précise et élargit les catégories d'intermédiaires en assurance, notamment en ajoutant des détails sur les mandataires d'assurance et d'intermédiaires, ainsi que sur les intermédiaires étrangers.