Abrogé31 août 2006
Créé le 23 juin 1979
Les fonctions mentionnées aux articles R. 515-1, R. 515-3 et R. 515-4 doivent ne pas avoir pris fin depuis plus de dix ans à la date du dépôt du document justificatif prévue par l'article R. 515-6.
Créé le 23 juin 1979
Abrogé depuis le jeudi 31 août 2006
En vigueur du samedi 23 juin 1979 au mercredi 30 août 2006