Code des assurances

Article R515-5


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 23 juin 1979

Abrogé le jeudi 31 août 2006

Les fonctions mentionnées aux articles R. 515-1, R. 515-3 et R. 515-4 doivent ne pas avoir pris fin depuis plus de dix ans à la date du dépôt du document justificatif prévue par l'article R. 515-6.