Code des assurances

Article R515-1

Abrogé31 août 2006

Créé le 23 juin 1979 · En vigueur du 28 août 1996 au 30 août 2006

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 513-1, les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France peuvent présenter, en qualité de courtier ou d'agent général, les opérations pratiquées par les entreprises mentionnées à l'article L. 310-2, sous réserve qu'ils justifient avoir exercé effectivement l'une de ces fonctions dans un Etat membre de la Communauté autre que la France :
Soit pendant quatre années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise ;
Soit pendant deux années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsqu'ils ont exercé des fonctions comportant des responsabilités en matière de démarchage, de gestion ou d'exécution de contrats d'assurance pendant trois ans au moins dans un cabinet de courtage, une agence ou une entreprise d'assurance ;
Soit pendant une année à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque, pour l'exercice de ces fonctions, ils ont reçu, préalablement, une formation sanctionnée par un diplôme ou certificat reconnu par l'Etat où ils ont exercé leurs fonctions, ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent de cet Etat.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 31 août 2006

En vigueur du mercredi 28 août 1996 au mercredi 30 août 2006

En résumé. La nouvelle version élargit les entreprises concernées par la dérogation et met à jour le terme 'Communauté économique européenne' en 'Communauté européenne'.

Par dérogation aux dispositions de l'

article R. 513-1

, les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France peuvent présenter, en qualité de courtier ou d'agent général, les opérations pratiquées par les entreprises mentionnées àl'

article L. 310-2

, sous réserve qu'ils justifient avoir exercé effectivement l'une de

Soit pendant quatre années consécutives à titre indépendant ou en

Soit pendant deux années consécutives à titre indépendant ou en

Soit pendant une année à titre indépendant ou en qualité

En vigueur du samedi 23 juin 1979 au mardi 27 août 1996

Par dérogation aux dispositions de l'

article R. 513-1

, les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne autre que la France peuvent présenter, en qualité de courtier ou d'agent général, les opérations pratiquées par les entreprises mentionnées aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'

article L. 310-1

, sous réserve qu'ils justifient avoir exercé effectivement l'une de ces fonctions dans un Etat membre de la Communauté autre que la France :

Soit pendant quatre années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise ;

Soit pendant deux années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsqu'ils ont exercé des fonctions comportant des responsabilités en matière de démarchage, de gestion ou d'exécution de contrats d'assurance pendant trois ans au moins dans un cabinet de courtage, une agence ou une entreprise d'assurance ;

Soit pendant une année à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque, pour l'exercice de ces fonctions, ils ont reçu, préalablement, une formation sanctionnée par un diplôme ou certificat reconnu par l'Etat où ils ont exercé leurs fonctions, ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent de cet Etat.