Code des assurances

Article R515-3

Abrogé31 août 2006

Créé le 23 juin 1979 · En vigueur du 28 août 1996 au 30 août 2006

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 513-2, les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France peuvent présenter, pour le compte d'un courtier ou d'un agent d'assurance, les opérations pratiquées par les entreprises mentionnées à l'article L. 310-2, sans que cette présentation puisse comporter la prise d'engagement envers le public ou de sa part, sous réserve qu'ils justifient avoir exercé effectivement des fonctions de présentation dans un Etat membre de la Communauté autre que la France :
Soit pendant deux années consécutives à titre indépendant ou au titre de l'exercice de fonctions dans un cabinet de courtage, une agence ou une entreprise d'assurance ;
Soit pendant une année, dans les conditions qui précèdent, s'ils ont reçu préalablement pour l'exercice de ces fonctions, une formation sanctionnée par un diplôme ou certificat reconnu par l'Etat où ils ont exercé leur activité, ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent de cet Etat.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 31 août 2006

En vigueur du mercredi 28 août 1996 au mercredi 30 août 2006

En résumé. La modification élargit le champ d'application de la dérogation aux ressortissants de l'Union européenne (au lieu de la Communauté économique européenne) et aux entreprises mentionnées à l'article L. 310-2 (au lieu des 1°, 2°, 4° et 5° de l'article L. 310-1).

Par dérogation aux dispositions de l'

article R. 513-2

, les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France peuvent présenter, pour le compte d'un courtier ou d'un agent d'assurance, les opérations pratiquées par les entreprises mentionnées àl'

article L. 310-2

, sans que cette présentation puisse comporter la prise d'engagement

Soit pendant deux années consécutives à titre indépendant ou au

Soit pendant une année, dans les conditions qui précèdent, s'ils

En vigueur du samedi 23 juin 1979 au mardi 27 août 1996

Par dérogation aux dispositions de l'

article R. 513-2

, les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne autre que la France peuvent présenter, pour le compte d'un courtier ou d'un agent d'assurance, les opérations pratiquées par les entreprises mentionnées aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'

article L. 310-1

, sans que cette présentation puisse comporter la prise d'engagement envers le public ou de sa part, sous réserve qu'ils justifient avoir exercé effectivement des fonctions de présentation dans un Etat membre de la Communauté autre que la France :

Soit pendant deux années consécutives à titre indépendant ou au titre de l'exercice de fonctions dans un cabinet de courtage, une agence ou une entreprise d'assurance ;

Soit pendant une année, dans les conditions qui précèdent, s'ils ont reçu préalablement pour l'exercice de ces fonctions, une formation sanctionnée par un diplôme ou certificat reconnu par l'Etat où ils ont exercé leur activité, ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent de cet Etat.