Code des assurances

Article R515-4

Article R515-4

L'exercice effectif des fonctions de courtier ou d'agent d'assurance pendant un an au moins et la formation reçue pour l'une de ces fonctions sont considérés comme équivalents aux conditions prévues à l'article R. 515-3.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 23 juin 1979

Abrogé le jeudi 31 août 2006

L'exercice effectif des fonctions de courtier ou d'agent d'assurance pendant un an au moins et la formation reçue pour l'une de ces fonctions sont considérés comme équivalents aux conditions prévues à l'article R. 515-3.