Code des assurances

Article R515-4

Abrogé31 août 2006

Créé le 23 juin 1979

L'exercice effectif des fonctions de courtier ou d'agent d'assurance pendant un an au moins et la formation reçue pour l'une de ces fonctions sont considérés comme équivalents aux conditions prévues à l'article R. 515-3.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 31 août 2006

En vigueur du samedi 23 juin 1979 au mercredi 30 août 2006

L'exercice effectif des fonctions de courtier ou d'agent d'assurance pendant un an au moins et la formation reçue pour l'une de ces fonctions sont considérés comme équivalents aux conditions prévues à l'

article R. 515-3

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