I.- L'activité de distribution en qualité d'intermédiaire d'assurance ou de réassurance et d'intermédiaire d'assurance à titre accessoire ne peut être exercée contre rémunération que par les catégories de personnes suivantes :
1° Les courtiers d'assurance ou de réassurance, personnes physiques et sociétés immatriculées au registre du commerce pour l'activité de courtage d'assurance. Ces personnes exercent la distribution selon les modalités mentionnées aux b ou c du II de l'article L. 521-2 (Informations obligatoires avant la conclusion d'un contrat d'assurance)Art. L.521-2Informations obligatoires avant la conclusion d'un contrat d'assuranceAvant de signer un contrat d'assurance, l'intermédiaire doit informer le client sur son identité, ses liens avec les assureurs, et comment il est payé. ;
2° Les agents généraux d'assurance, personnes physiques ou personnes morales, titulaires d'un mandat ou chargées à titre provisoire pour une durée de deux ans au plus non renouvelable des fonctions d'agent général d'assurance. Ces personnes exercent la distribution selon les modalités mentionnées au a du II de l'article L. 521-2 (Informations obligatoires avant la conclusion d'un contrat d'assurance)Art. L.521-2Informations obligatoires avant la conclusion d'un contrat d'assuranceAvant de signer un contrat d'assurance, l'intermédiaire doit informer le client sur son identité, ses liens avec les assureurs, et comment il est payé. ;
3° Les mandataires d'assurance, personnes physiques non salariées et personnes morales autres que les agents généraux d'assurance, mandatées à cet effet par une entreprise d'assurance. Ces personnes exercent leur activité selon les modalités mentionnées au a ou b du II de l'article L. 521-2 (Informations obligatoires avant la conclusion d'un contrat d'assurance)Art. L.521-2Informations obligatoires avant la conclusion d'un contrat d'assuranceAvant de signer un contrat d'assurance, l'intermédiaire doit informer le client sur son identité, ses liens avec les assureurs, et comment il est payé. ;
4° Les mandataires d'intermédiaires d'assurance, personnes physiques non salariées et personnes morales mandatées par une personne physique ou une personne morale mentionnée aux 1°, 2°, 3° ou 6° du présent article.
L'activité des personnes visées aux 3° et 4° du présent article est limitée à la présentation, la proposition ou l'aide à la conclusion d'une opération d'assurance au sens de l'article R. 511-1 (Définition de la distribution d'assurances)Art. R.511-1Définition de la distribution d'assurancesL'article explique ce qui est considéré comme une activité de distribution d'assurances, comme proposer un contrat ou aider à le conclure., et éventuellement à l'encaissement matériel des primes ou cotisations, et, en outre, en ce qui concerne l'assurance sur la vie et la capitalisation, à la remise matérielle des sommes dues aux assurés ou bénéficiaires.
Cette limitation n'est pas applicable :
1° Aux établissements de crédit et aux sociétés de financement définis à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier (Définition des établissements de crédit et sociétés de financement)Art. L.511-1Définition des établissements de crédit et sociétés de financementLes établissements de crédit sont des entreprises spécifiques définies par l'Union européenne, tandis que les sociétés de financement sont d'autres types d'entreprises qui font des prêts. ;
2° Aux personnes exerçant des mandats en matière d'assurance dans les branches 4, 5, 6, 7, 11 et 12 mentionnées à l'article R. 321-1 (Catégories d'assurances nécessitant un agrément)Art. R.321-1Catégories d'assurances nécessitant un agrémentL'article décrit les différentes catégories d'assurances pour lesquelles un agrément administratif est nécessaire. du présent code, ainsi que dans la branche 10 du même article pour ce qui est de la responsabilité du transporteur, à l'exclusion de toutes les autres branches.
5° Les personnes physiques salariées commises à cet effet :
a) Soit par une entreprise d'assurance ;
b) Soit par une entreprise de réassurance ;
c) Soit par une personne physique ou une personne morale mentionnée au 1° ci-dessus ;
d) Soit par une personne physique ou une personne morale mentionnée au 2° ci-dessus ;
e) Soit par une personne physique ou une personne morale mentionnée au 3° ci-dessus ;
f) Soit par une personne physique ou une personne morale mentionnée au 4° ci-dessus ;
6° Les intermédiaires enregistrés sur le registre d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour l'exercice de leur activité de distribution d'assurances, quand ils ont préalablement notifié à l'autorité de contrôle de leur pays d'origine chargée de l'immatriculation des intermédiaires d'assurance et de réassurance leur intention d'exercer leur activité en France, ainsi que les salariés de ces personnes.
II.-Un intermédiaire peut exercer au titre de plusieurs catégories parmi celles mentionnées aux 1° à 4° du I du présent article.