Code des assurances

Section II : Administration et fonctionnement

Abrogée15 mai 1994
Abrogé15 mai 1994

Créé le 21 juillet 1976 · En vigueur du 24 mars 1991 au 14 mai 1994

La Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur est administrée par un conseil de dix-huit membres, à savoir :
a) Six administrateurs désignés par l'assemblée générale des actionnaires.
b) Six administrateurs nommés par décret pris sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, parmi les personnes ayant une vaste expérience du commerce extérieur, dont trois parmi les personnes exerçant ou ayant exercé effectivement des professions industrielles, commerciales ou agricoles, après consultation des organisations professionnelles ou inter-professionnelles les plus représentatives, après avis du ministre chargé de l'agriculture pour l'une des trois et du ministre chargé de l'industrie pour les deux autres, et dont deux autres après avis du ministre chargé du commerce extérieur.
c) Six administrateurs représentant les salariés, élus dans les conditions prévues au chapitre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983.
Abrogé15 mai 1994

Créé le 21 juillet 1976 · En vigueur du 8 mai 1984 au 14 mai 1994

Le président du conseil d'administration est nommé parmi les membres du conseil et sur proposition de celui-ci, par décret pris sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget. Il peut être révoqué par décret. Il peut exercer les fonctions de directeur général de l'établissement à la tête duquel il est placé.
Le président peut proposer au conseil d'administration de lui adjoindre, pour l'assister, un directeur général. Celui-ci est alors désigné par arrêté du ministre de l'économie et des finances, pris sur la proposition du conseil d'administration.

Créé le 21 juillet 1976 · En vigueur du 8 mai 1984 au 23 mars 1991

Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article 9 de la loi n° 45-15 du 2 décembre 1945 relative à la nationalisation de la Banque de France et des grandes banques et à l'organisation du crédit sont applicables en ce qui concerne les membres du conseil d'administration.
Toutefois, l'interdiction édictée par cet article à l'égard des fonctionnaires en activité de service ne s'étend pas aux représentants des établissements mentionnés à l'article R. 432-2.
La responsabilité des membres du conseil d'administration représentant les salariés est appréciée dans les conditions définies à l'article 22 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.

Créé le 21 juillet 1976

Le conseil d'administration peut instituer auprès de lui des comités techniques où sont représentées les professions industrielles, commerciales ou agricoles intéressées à l'exportation ou à l'importation et, le cas échéant, toutes autres professions se rapportant au commerce extérieur.
Des représentants de ces professions siégeant aux comités techniques peuvent être appelés par le conseil d'administration à assister à ses séances avec voix consultative.
Abrogé15 mai 1994

Créé le 8 mai 1984

Le conseil d'administration se réunit dans les conditions fixées à l'article 8 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 et au moins une fois par trimestre.
Il peut être convoqué à la requête des commissaires du Gouvernement.
Abrogé15 mai 1994

Créé le 16 juillet 1976

Le ministre de l'économie et des finances désigne auprès de la compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur deux fonctionnaires de son département pour exercer les fonctions de commissaire du Gouvernement.
Les commissaires du Gouvernement assistent à toutes les séances du conseil d'administration ou des comités qui pourraient être institués par lui. Ils peuvent prendre connaissance, à tout moment, de la comptabilité de l'établissement, ainsi que de la correspondance.
Ils peuvent opposer leur veto à toute décision du conseil d'administration ou des comités institués par lui, qui serait contraire à l'intérêt national.
La compagnie peut, dans un délai de huit jours, faire appel de la décision d'un commissaire du Gouvernement devant le ministre de l'économie et des finances, qui est tenu de se prononcer dans les dix jours.
Abrogé15 mai 1994

Créé le 21 juillet 1976 · En vigueur du 8 mai 1984 au 14 mai 1994

La Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur est soumise aux dispositions du code du commerce, des lois en vigueur sur les sociétés anonymes et de la loi relative à la démocratisation du secteur public, ainsi qu'aux lois et règlements concernant les entreprises d'assurance dans la mesure où il n'y est pas dérogé par le présent chapitre.
Elle est dispensée des formalités légales de constitution, notamment des formalités de publicité.
Ses statuts doivent être approuvés par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances.
Toutefois, les modifications des statuts résultant seulement d'une modification du capital ne sont soumises qu'à l'approbation du ministre de l'économie et des finances.
Abrogé15 mai 1994

Créé le 21 juillet 1976

Les polices d'assurance crédit délivrées par la compagnie aux exportateurs, aux importateurs, aux banques et établissements financiers couvrent ceux-ci contre les risques politiques, monétaires, catastrophiques et commerciaux extraordinaires pour lesquels l'Etat donne sa garantie ; pour l'établissement des polices et leur exécution, la compagnie se conforme aux décisions du ministre de l'économie et des finances qui lui sont transmises par l'intermédiaire de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur dans les conditions définies par les articles R. 432-21 à R. 432-48.
Abrogé15 mai 1994

Créé le 21 juillet 1976 · En vigueur du 24 mars 1991 au 14 mai 1994

La compagnie tient sa comptabilité suivant la réglementation en vigueur.
Cette comptabilité fait apparaître en un compte, dit "Compte du Trésor", les opérations mentionnées au 2° de l'article R. 432-1 ainsi que les prélèvements ou versements effectués par application des dispositions des articles R. 432-13, R. 432-15, R. 432-16 et R. 432-18.
Abrogé15 mai 1994

Créé le 21 juillet 1976

En cas d'insuffisance de ses propres disponibilités, la compagnie est autorisée à faire, par le débit du compte du Trésor, des prélèvements temporaires destinés à lui fournir les ressources de trésorerie qui lui sont nécessaires.
Ces opérations sont régularisées en fin d'exercice.
Abrogé15 mai 1994

Créé le 21 juillet 1976

Afin de couvrir les frais exposés par la compagnie pour la gestion des opérations prévues à l'article R. 432-13, opérations garanties par l'Etat, des prélèvements forfaitaires sont portés par débit du compte du Trésor au crédit de la compagnie dans des conditions définies par convention entre le ministre de l'économie et des finances et la compagnie.

Créé le 21 juillet 1976 · En vigueur du 6 juin 1986 au 23 mars 1991

Pour les opérations prévues aux 2° et 3° de l'article R. 432-1, l'Etat rembourse chaque année à la compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur la part des sinistres excédant le montant des primes. En contrepartie la compagnie verse à l'Etat 0,5 p. 100 du montant des primes.
Abrogé15 mai 1994

Créé le 21 juillet 1976

Lorsque le compte du Trésor fait apparaître une insuffisance de disponibilité, la compagnie peut faire jouer la garantie prévue à l'article R. 432-13.
Au-delà d'un montant fixé par le ministre de l'économie et des finances, la compagnie reverse à l'Etat les soldes bénéficiaires du compte du Trésor.
Abrogé15 mai 1994

Créé le 21 juillet 1976

La compagnie adresse, au début de chaque mois, au ministre de l'économie et des finances :
1° Une balance du compte du Trésor établie à la fin du mois précédent et faisant apparaître, s'il y a lieu, les prélèvements effectués par la compagnie, en exécution des dispositions prévues à l'article R. 432-15 ;
2° Une estimation prévisionnelle des prélèvements pour le mois en cours et les cinq mois suivants.
Abrogé15 mai 1994

Créé le 21 juillet 1976

Le ministre de l'économie et des finances est autorisé à conclure avec la compagnie toutes conventions nécessaires pour l'application de la présente section.

Abrogé depuis le dimanche 15 mai 1994

En vigueur du vendredi 16 juillet 1976 au samedi 14 mai 1994

Section II : Administration et fonctionnement
Article R*432-7
Article R*432-8
Article R*432-9
Article R*432-10
Article R*432-10 bis
Article R*432-11
Article R*432-12
Article R*432-13
Article R*432-14
Article R*432-15
Article R*432-16
Article R*432-17
Article R*432-18
Article R*432-19
Article R*432-20