Code des assurances

Section I : Dispositions générales

Abrogée15 mai 1994
Abrogé15 mai 1994

Créé le 21 juillet 1976 · En vigueur du 24 mars 1991 au 14 mai 1994

La société nationale dénommée Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (Coface) a pour objet, afin de servir, à titre principal, les intérêts du commerce extérieur :
1° De garantir les risques d'assurance-crédit et la bonne fin des opérations commerciales et financières et, plus généralement, d'offrir tous services d'assurances connexes ou de nature à favoriser le développement de ces opérations ;
2° De garantir, pour le compte de l'Etat et sous son contrôle, les risques liés aux échanges internationaux, risques commerciaux, politiques, monétaires, catastrophiques, ainsi que certains risques dits extraordinaires mentionnés à l'article L. 432-2 du code des assurances. Ces risques bénéficient de la garantie de l'Etat au titre de l'article L. 432-2 dudit code.
Abrogé15 mai 1994

Créé le 21 juillet 1976 · En vigueur du 24 mars 1991 au 14 mai 1994

Peuvent être actionnaires de la coface la caisse des dépôts et consignations et, sous réserve de l'accord du conseil d'administration et du ministre chargé de l'économie et des finances, les établissements de crédit et les compagnies financières visées par la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 ainsi que les entreprises régies par le code des assurances ou les sociétés qui détiennent la majorité du capital de ces établissements, compagnies ou entreprises.
Ces établissements, compagnies ou entreprises peuvent se substituer, avec l'accord du conseil d'administration de la coface et du ministre chargé de l'économie et des finances, les filiales dont ils possèdent la majorité du capital.
Le montant du capital ainsi que toute modification dans sa composition sont fixés, après accord de l'assemblée générale des actionnaires de la Coface et des établissements, compagnies ou entreprises intéressés, par délibération du conseil d'administration soumise à l'approbation du ministre de l'économie et des finances.
Abrogé15 mai 1994

Créé le 21 juillet 1976 · En vigueur du 24 mars 1991 au 14 mai 1994

Les risques mentionnés au 2° de l'article R. 432-1 sont définis par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances.
Les garanties relatives à ces risques sont délivrées par la coface conformément à l'avis de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur mentionnée à l'article L. 432-3.
Abrogé15 mai 1994

Créé le 21 juillet 1976

Les mesures d'application des articles R. 432-1 à R. 432-3 sont fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
Abrogé15 mai 1994

Créé le 21 juillet 1976

Le président de la compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur adresse chaque année au président de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur un rapport sur les opérations effectuées par la compagnie avec la garantie de l'Etat.
Le président de ladite commission transmet ce rapport avec ses observations au ministre de l'économie et des finances, qui le communique aux commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat.
Abrogé15 mai 1994

Créé le 21 juillet 1976

La compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat.

Abrogé depuis le dimanche 15 mai 1994

En vigueur du mercredi 21 juillet 1976 au samedi 14 mai 1994

Section I : Dispositions générales
Article R*432-1
Article R*432-2
Article R*432-3
Article R*432-4
Article R432-5
Article R*432-6