Article R427-2
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Utilisation des ressources du fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé
Les ressources mentionnées à l'article R. 427-1 sont destinées à couvrir :
1° Au titre de l'indemnisation mentionnée au I de l'article L. 426-1 :
a) Les charges d'indemnisation ;
b) Les frais exposés par la Caisse centrale de réassurance ;
c) Les frais relatifs aux procédures et aux transactions auxquelles le fonds est partie ;
2° Au titre de l'indemnisation mentionnée au II de l'article L. 426-1 :
a) Les charges d'indemnisation ;
b) Les frais exposés par la Caisse centrale de réassurance ;
c) Les frais relatifs aux procédures et aux transactions auxquelles le fonds est partie ;
3° Les frais bancaires et financiers ;
4° Les indemnités de remboursement de frais éventuellement dues aux membres du conseil de gestion du fonds mentionnés aux 4° et 5° de l'article R. 427-7.
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