Code des assurances

Article R427-2

Article R427-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Utilisation des ressources du fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé

Résumé Les fonds garantissent les paiements d'indemnités et les frais de gestion.

Les ressources mentionnées à l'article R. 427-1 sont destinées à couvrir :

1° Au titre de l'indemnisation mentionnée au I de l'article L. 426-1 :

a) Les charges d'indemnisation ;

b) Les frais exposés par la Caisse centrale de réassurance ;

c) Les frais relatifs aux procédures et aux transactions auxquelles le fonds est partie ;

2° Au titre de l'indemnisation mentionnée au II de l'article L. 426-1 :

a) Les charges d'indemnisation ;

b) Les frais exposés par la Caisse centrale de réassurance ;

c) Les frais relatifs aux procédures et aux transactions auxquelles le fonds est partie ;

3° Les frais bancaires et financiers ;

4° Les indemnités de remboursement de frais éventuellement dues aux membres du conseil de gestion du fonds mentionnés aux 4° et 5° de l'article R. 427-7.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réorganisation des catégories de dépenses couvertes

Résumé des changements Le texte actuel regroupe les coûts liés à l’indemnisation sous deux rubriques distinctes (I et II) et inclut les frais liés aux procédures dans ces rubriques plutôt que comme un point séparé ; il supprime également une précision sur « pour la gestion du fonds ».

Les ressources mentionnées à l'article R. 427-1 sont destinées à couvrir :

Au titre de l'indemnisation mentionnée au I de l'article L. 426-1 :

a) Les charges d'indemnisation ;

b) Les frais exposés par la Caisse centrale de réassurance ;

c) Les frais relatifs aux procédures et aux transactions auxquelles le fonds est partie ;

Au titre de l'indemnisation mentionnée au II de l'article L. 426-1 :

a) Les charges d'indemnisation ;

b) Les frais exposés par la Caisse centrale de réassurance ;

c) Les frais relatifs aux procédures et aux transactions auxquelles le fonds est partie ;

3° Les frais bancaires et financiers ;

4° Les indemnités de remboursement de frais éventuellement dues aux membres du conseil de gestion du fonds mentionnés aux 4° et 5° de l'article R. 427-7.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 26 avril 2012

Ces ressources sont destinées à couvrir :

1° Les charges d'indemnisation mentionnées au I de l'article L. 426-1 ;

2° Les frais exposés par la Caisse centrale de réassurance pour la gestion du fonds ;

3° Les frais bancaires et financiers ;

4° Les indemnités de remboursement de frais éventuellement dues aux membres du conseil de gestion du fonds mentionnés aux 4° et 5° de l'article R. 427-7 ;

5° Les frais relatifs aux procédures et aux transactions auxquelles le fonds est partie.