Article R427-1
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Ressources du fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins
Les ressources du fonds institué à l'article L. 426-1 comprennent :
1° Le produit de la contribution forfaitaire annuelle instituée au V de l'article L. 426-1 ;
2° Les produits nets des placements ;
3° Toute autre ressource éventuelle.
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