Code des assurances

Article R427-1

Article R427-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ressources du fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins

Résumé L'article R427-1 explique comment le fonds de garantie est financé.

Les ressources du fonds institué à l'article L. 426-1 comprennent :

1° Le produit de la contribution forfaitaire annuelle instituée au V de l'article L. 426-1 ;

2° Les produits nets des placements ;

3° Toute autre ressource éventuelle.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de la référence juridique de la contribution forfaitaire annuelle

Résumé des changements La référence légale de la contribution forfaitaire annuelle est passée du paragraphe II à celui V de l’article L. 426‑1, indiquant un changement dans son fondement juridique.

Les ressources du fonds institué à l'article L. 426-1 comprennent :

1° Le produit de la contribution forfaitaire annuelle instituée au V de l'article L. 426-1 ;

2° Les produits nets des placements ;

3° Toute autre ressource éventuelle.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 26 avril 2012

Les ressources du fonds institué à l'article L. 426-1 comprennent :

1° Le produit de la contribution forfaitaire annuelle instituée au II de l'article L. 426-1 ;

2° Les produits nets des placements ;

3° Toute autre ressource éventuelle.