Code des assurances

Article R353-3

Abrogé1 janvier 2016

Créé le 26 juillet 1994

Toute entreprise d'assurance qui souhaite prendre sur le territoire de la République française en libre prestation de services des engagements dans les conditions prévues à l'article L. 353-5 peut se voir refuser l'agrément de libre prestation de services dans les conditions prévues à l'article R. 321-4, en cas de non-conformité du programme d'activités mentionné à l'article R. 353-2 avec les dispositions législatives ou réglementaires.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

En vigueur du mardi 26 juillet 1994 au jeudi 31 décembre 2015

En résumé. Le numéro de l'article de référence pour le refus d'agrément a été corrigé, passant de R. 321-13 à R. 321-4.