Code des assurances

Article R353-2

Abrogé1 janvier 2016

Créé le 26 juillet 1994 · En vigueur du 28 juillet 2013 au 31 décembre 2015

Toute demande d'agrément ou d'extension d'agrément de libre prestation de services prévue au deuxième alinéa de l'article L. 353-5 et à l'article L. 321-8 doit être produite en double exemplaire auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et comporter :

1° Les certificats mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article R. 353-1 ;

2° Un programme d'activités rédigé en langue française et contenant :

a) La liste des branches et sous-branches que l'entreprise se propose de pratiquer et la nature des engagements qu'elle se propose de prendre en libre prestation de services ;

b) Les conditions générales et spéciales des polices d'assurance ainsi que les formulaires et autres imprimés qu'elle se propose de diffuser auprès du public ;

c) Les bases tarifaires que l'entreprise envisage d'appliquer pour chaque catégorie d'opérations.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

En vigueur du dimanche 28 juillet 2013 au jeudi 31 décembre 2015

En résumé. La nouvelle version précise que les demandes doivent être produites auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, tandis que la version précédente mentionnait seulement l'Autorité de contrôle prudentiel.

En vigueur du samedi 23 janvier 2010 au samedi 27 juillet 2013

En résumé. Le changement principal est le remplacement du 'comité des entreprises d'assurance' par l'Autorité de contrôle prudentiel pour le dépôt des demandes d'agrément.

En vigueur du dimanche 14 mars 2004 au vendredi 22 janvier 2010

En résumé. Le changement principal est le transfert de la compétence pour recevoir les demandes d'agrément du ministre chargé de l'économie et des finances vers le comité des entreprises d'assurance.

En vigueur du mardi 26 juillet 1994 au samedi 13 mars 2004

En résumé. La référence à l'article L. 321-1-1 a été remplacée par L. 321-8 dans les conditions de demande d'agrément.