Code des assurances

Article L353-5

Créé le 1 juillet 1994 · En vigueur du 28 juillet 2013 au 31 décembre 2015

Toute entreprise d'assurance peut prendre, sur le territoire de la République française, des engagements en libre prestation de services qui ne sont pas souscrits selon les modalités définies à l'article L. 353-4, lorsqu'elle ne dispose pas, en France, d'un établissement ayant obtenu, pour les branches concernées, l'agrément prévu à l'article L. 321-7.

Toutefois, une telle entreprise ne peut opérer en France en libre prestation de services qu'après avoir obtenu un agrément délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions prévues à l'article L. 321-8.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parORDONNANCE n°2015-378 du 2 avril 2015art. 4

En vigueur du dimanche 28 juillet 2013 au jeudi 31 décembre 2015

En résumé. L'Autorité de contrôle prudentiel devient l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans le texte.

Toute entreprise d'assurance peut prendre, sur le territoire de la

Toutefois, une telle entreprise ne peut opérer en France en libre prestation de services qu'après avoir obtenu un agrément délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions prévues à l'article L. 321-8.

En vigueur du samedi 23 janvier 2010 au samedi 27 juillet 2013

Modifié parOrdonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010art. 18 (V)

En résumé. Le changement principal est le remplacement du Comité des entreprises d'assurance par l'Autorité de contrôle prudentiel pour la délivrance de l'agrément nécessaire aux entreprises d'assurance opérant en libre prestation de services.

Toute entreprise d'assurance peut prendre, sur le territoire de la

article L. 353-4

, lorsqu'elle ne dispose pas, en France, d'un établissement ayant

article L. 321-7

.

Toutefois, une telle entreprise ne peut opérer en France en libre prestation de services qu'après avoir obtenu un agrément délivré par l'Autorité de contrôle prudentieldans les conditions prévues à l'

article L. 321-8

.

En vigueur du samedi 2 août 2003 au vendredi 22 janvier 2010

En résumé. Le changement de l'autorité délivrant l'agrément pour les entreprises d'assurance opérant en libre prestation de services, passant du ministre chargé de l'économie et des finances au Comité des entreprises d'assurance.

Toute entreprise d'assurance peut prendre, sur le territoire de la

article L. 353-4

, lorsqu'elle ne dispose pas, en France, d'un établissement ayant

article L. 321-7

.

Toutefois, une telle entreprise ne peut opérer en France en libre prestation de services qu'après avoir obtenu un agrément délivré par le Comité des entreprises d'assurancedans les conditions prévues à l'

article L. 321-8

.

En vigueur du vendredi 1 juillet 1994 au vendredi 1 août 2003

En résumé. Le numéro d'article de référence pour l'agrément des établissements d'assurance a été mis à jour, passant de L. 321-1 à L. 321-7, et les conditions d'agrément mentionnées ont également été ajustées.

Toute entreprise d'assurance peut prendre, sur le territoire de la République française, des engagements en libre prestation de services qui ne sont pas souscrits selon les modalités définies à l'

article L. 353-4

, lorsqu'elle ne dispose pas, en France, d'un établissement ayant obtenu, pour les branches concernées, l'agrément prévu à l'

article L. 321-7

.

Toutefois, une telle entreprise ne peut opérer en France en libre prestation de services qu'après avoir obtenu un agrément délivré par le ministre chargé de l'économie et des finances dans les conditions prévues à l'

article L. 321-8

.