Code des assurances

Titre V : Régime prudentiel applicable aux entreprises relevant du régime dit “ Solvabilité II ”

Créé le 1 janvier 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Standardisation des demandes d'informations par l'ACPR

Résumé. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut créer des modèles standardisés pour les demandes d'informations, après avis d'une commission consultative.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut déterminer, après avis de la commission consultative mentionnée au I de l'article L. 612-14 du code monétaire et financier, des dossiers types pour les demandes prévues dans le présent titre, comprenant notamment la liste, le format et les modalités de transmission des informations qui lui sont nécessaires. Ces dossiers type sont publiés au registre officiel de l'Autorité sous forme électronique.

Créé le 1 janvier 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptation des termes pour les mutuelles et institutions de prévoyance

Résumé. L'article précise comment les termes 'contrat', 'risques' et 'opérations d'assurance' s'appliquent aux mutuelles, unions et institutions de prévoyance.

Pour l'application des dispositions du présent titre aux mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité, il y a lieu d'entendre : " règlement mutualiste ou bulletin d'adhésion " là où est mentionné dans le présent code : " contrat ", " les risques mentionnés aux a et b du 1° de l'article L. 111-1 du code de la mutualité " là où est mentionné : " les risques mentionnés au 1° et au 2° de l'article L. 310-1 " et les opérations d'assurance mentionnées au 1° de l'article L. 111-1 du code de la mutualité et de réassurance mentionnées à l'article L. 111-1-1 du même code " là où est mentionné : " les opérations d'assurance mentionnées à l'article L. 310-1 et de réassurance mentionnées à l'article L. 310-1-1 ".

Pour l'application des dispositions du présent titre aux institutions de prévoyance et unions régies par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale, il y a lieu d'entendre : " bulletin d'adhésion à un règlement ou contrat collectif " là où est mentionné dans le présent code : " contrat ", " les risques mentionnés aux a et b de l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale " là où est mentionné : " les risques mentionnés au 1° et au 2° de l'article L. 310-1 " et " les opérations d'assurance mentionnées à l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale et de réassurance mentionnées à l'article L. 931-1-1 du même code " là où est mentionné : " les opérations d'assurance mentionnées à l'article L. 310-1 et de réassurance mentionnées à l'article L. 310-1-1 ".

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2016

Titre V : Libre prestation de services et coassurance relatives aux Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen non membres des communautés européennesTitre V : Régime prudentiel applicable aux entreprises relevant du régime dit “ Solvabilité II ”

En vigueur du jeudi 20 mai 1993 au jeudi 31 décembre 2015

Titre V : Libre prestation de services et coassurance relatives aux Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen non membres des communautés européennes
Article R350-1
Article R350-2
Chapitre Ier : Valorisation du bilan prudentiel
Chapitre II : Exigences de capital réglementaire
Chapitre III : Investissements
Chapitre IV : Système de gouvernance
Chapitre V : Informations à fournir à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et au public
Chapitre VI : Exigences spécifiques aux groupes