Code des assurances

Article R*341-9

Article R*341-9

Les entreprises mentionnées à l'article L. 321-1-1 doivent produire chaque année à la commission de contrôle des assurances, à une date et selon la liste fixées par le décret mentionné à l'article R. 341-1, tous états, tableaux ou documents de nature à permettre de contrôler l'évaluation et la représentation des provisions techniques afférentes aux opérations pour lesquelles elles ont obtenu l'agrément.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 28 juin 1991

Abrogé le mardi 26 juillet 1994

Les entreprises mentionnées à l'article L. 321-1-1 doivent produire chaque année à la commission de contrôle des assurances, à une date et selon la liste fixées par le décret mentionné à l'article R. 341-1, tous états, tableaux ou documents de nature à permettre de contrôler l'évaluation et la représentation des provisions techniques afférentes aux opérations pour lesquelles elles ont obtenu l'agrément.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 21 juillet 1976

Chaque année, avant le 30 juin, le mandataire général ou, à défaut, le siège social de chaque entreprise étrangère qui pratique sur le territoire de la République française des opérations de réassurance doit adresser au ministre de l'économie et des finances :

a) Un relevé faisant apparaître, pour l'exercice précédent :

- d'une part, le montant des primes acceptées encaissées sur le territoire de la République française, en distinguant les cédants français (y compris les entreprises étrangères opérant en France) et les cédants étrangers ;

- d'autre part, le montant des primes rétrocédées, en distinguant les rétrocessionnaires français (y compris les entreprises étrangères encaissant leurs primes en France) et les rétrocessionnaires étrangers ;

b) La liste des rétrocessionnaires pour l'année en cours.