Code des assurances

Article R342-1

Article R342-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions spécifiques relatives aux comptabilités auxiliaires d'affectation

Résumé Cet article parle des documents comptables à faire pour certains contrats d'assurance et comment enregistrer certains droits.

La présente section s'applique aux contrats ou engagements pour lesquels il est tenu une comptabilité auxiliaire d'affectation ne relevant pas de l'article L. 441-8 du code des assurances, de l'article L. 222-1 du code de la mutualité ou de l'article L. 932-24 du code de la sécurité sociale. Il est établi, pour chaque comptabilité auxiliaire :

a) Un compte de résultat d'affectation ;

b) Un compte de bilan d'affectation, où sont inscrits les actifs du ou des contrats ou afférents aux engagements et ses provisions techniques ;

c) Une annexe comportant un inventaire des actifs du ou des contrats ou afférents aux engagements et un état récapitulatif des opérations mentionnées aux articles R. 342-3 et R. 342-4 ;

d) Un tableau des engagements reçus et donnés.

Ces documents sont établis et arrêtés par l'entreprise d'assurance à chaque fin d'exercice dans les mêmes conditions que ses comptes individuels.

Lorsqu'un contrat relevant de l'article L. 144-2 comporte des engagements relevant de l'article L. 134-1 et prévoit l'acquisition de droits individuels relatifs à des engagements ne donnant pas lieu à la constitution d'une provision de diversification, ces droits font l'objet d'un enregistrement comptable distinct au sein de la comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée au VII de l'article L. 144-2.

Lorsqu'un contrat relevant de l'article L. 143-1 pour lequel il est tenu une comptabilité auxiliaire d'affectation comporte des engagements relevant de l'article L. 134-1 et prévoit l'acquisition de droits individuels relatifs à des engagements ne donnant pas lieu à la constitution d'une provision de diversification, ces droits font l'objet d'un enregistrement comptable distinct au sein de cette comptabilité auxiliaire d'affectation.


Historique des versions

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clarification du registre des droits selon le type de contrat

Résumé des changements Le texte distingue désormais deux cas : pour un contrat sous les articles 144–2 ou 143–1 il précise où enregistrer séparément les droits liés à certains engagements sans provision.

La présente section s'applique aux contrats ou engagements pour lesquels il est tenu une comptabilité auxiliaire d'affectation ne relevant pas de l'article L. 441-8 du code des assurances, de l'article L. 222-1 du code de la mutualité ou de l'article L. 932-24 du code de la sécurité sociale. Il est établi, pour chaque comptabilité auxiliaire :

a) Un compte de résultat d'affectation ;

b) Un compte de bilan d'affectation, où sont inscrits les actifs du ou des contrats ou afférents aux engagements et ses provisions techniques ;

c) Une annexe comportant un inventaire des actifs du ou des contrats ou afférents aux engagements et un état récapitulatif des opérations mentionnées aux articles R. 342-3 et R. 342-4 ;

d) Un tableau des engagements reçus et donnés.

Ces documents sont établis et arrêtés par l'entreprise d'assurance à chaque fin d'exercice dans les mêmes conditions que ses comptes individuels.

Lorsqu'un contrat relevant de l'article L. 144-2 comporte des engagements relevant de l'article L. 134-1 et prévoit l'acquisition de droits individuels relatifs à des engagements ne donnant pas lieu à la constitution d'une provision de diversification, ces droits font l'objet d'un enregistrement comptable distinct au sein de la comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée au VII de l'article L. 144-2.

Lorsqu'un contrat relevant de l'article L. 143-1 pour lequel il est tenu une comptabilité auxiliaire d'affectation comporte des engagements relevant de l'article L. 134-1 et prévoit l'acquisition de droits individuels relatifs à des engagements ne donnant pas lieu à la constitution d'une provision de diversification, ces droits font l'objet d'un enregistrement comptable distinct au sein de cette comptabilité auxiliaire d'affectation.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’exclusions supplémentaires dans la portée des contrats

Résumé des changements La nouvelle version élargit les exclusions en ajoutant que les contrats ne relevant pas non seulement l’article L 441‑8 mais aussi les articles L 222‑1 et L 932‑24 sont concernés.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

La présente section s'applique aux contrats ou engagements pour lesquels il est tenu une comptabilité auxiliaire d'affectation ne relevant pas de l'article L. 441-8 du code des assurances, de l'article L. 222-1 du code de la mutualité ou de l'article L. 932-24 du code de la sécurité sociale. Il est établi, pour chaque comptabilité auxiliaire :

a) Un compte de résultat d'affectation ;

b) Un compte de bilan d'affectation, où sont inscrits les actifs du ou des contrats ou afférents aux engagements et ses provisions techniques ;

c) Une annexe comportant un inventaire des actifs du ou des contrats ou afférents aux engagements et un état récapitulatif des opérations mentionnées aux articles R. 342-3 et R. 342-4 ;

d) Un tableau des engagements reçus et donnés.

Ces documents sont établis et arrêtés par l'entreprise d'assurance à chaque fin d'exercice dans les mêmes conditions que ses comptes individuels.

Lorsqu'un contrat relevant de l'article L. 144-2 ou de l'article L. 143-1 comporte des engagements relevant de l'article L. 134-1 et prévoit l'acquisition de droits individuels relatifs à des engagements ne donnant pas lieu à la constitution d'une provision de diversification, ces droits font l'objet d'un enregistrement comptable distinct au sein de la comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée au VII de l'article L. 144-2 ou à l'article L. 143-4.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d’application & changement sur l’enregistrement distinct

Résumé des changements Le texte élargit le champ d’application à certains contrats supplémentaires, ajoute la notion « afférents aux engagements » dans les annexes, puis remplace la règle précédente sur l’enregistrement distinct de droits individuels par une nouvelle condition liée à certains types de garanties sans provision de diversification.

En vigueur à partir du dimanche 7 septembre 2014

La présente section s'applique aux contrats ou engagements pour lesquels il est tenu une comptabilité auxiliaire d'affectation ne relevant pas de l'article L. 441-8. Il est établi, pour chaque comptabilité auxiliaire :

a) Un compte de résultat d'affectation ;

b) Un compte de bilan d'affectation, où sont inscrits les actifs du ou des contrats ou afférents aux engagements et ses provisions techniques ;

c) Une annexe comportant un inventaire des actifs du ou des contrats ou afférents aux engagements et un état récapitulatif des opérations mentionnées aux articles R. 342-3 et R. 342-4 ;

d) Un tableau des engagements reçus et donnés.

Ces documents sont établis et arrêtés par l'entreprise d'assurance à chaque fin d'exercice dans les mêmes conditions que ses comptes individuels.

Lorsqu'un contrat relevant de l'article L. 144-2 ou de l'article L. 143-1 comporte des engagements relevant de l'article L. 134-1 et prévoit l'acquisition de droits individuels relatifs à des engagements ne donnant pas lieu à la constitution d'une provision de diversification, ces droits font l'objet d'un enregistrement comptable distinct au sein de la comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée au VII de l'article L. 144-2 ou à l'article L. 143-4.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression de l’exclusion liée à l’article L 144‑2

Résumé des changements La nouvelle version supprime la référence à l’article L 144‑2 du code des assurances, élargissant ainsi le champ d’application aux contrats qui ne sont plus exclus par cette disposition.

En vigueur à partir du samedi 26 novembre 2011

La présente section s'applique aux contrats pour lesquels il est tenu une comptabilité auxiliaire d'affectation ne relevant pas de l'article L. 441-8 . Il est établi, pour chaque comptabilité auxiliaire :

a) Un compte de résultat d'affectation ;

b) Un compte de bilan d'affectation, où sont inscrits les actifs du ou des contrats et ses provisions techniques ;

c) Une annexe comportant un inventaire des actifs du ou des contrats et un état récapitulatif des opérations mentionnées aux articles R. 342-3 et R. 342-4 ;

d) Un tableau des engagements reçus et donnés.

Ces documents sont établis et arrêtés par l'entreprise d'assurance à chaque fin d'exercice dans les mêmes conditions que ses comptes individuels.

Lorsque le contrat prévoit l'acquisition de droits individuels relatifs à des engagements exprimés en unités de compte, ces droits font l'objet d'un enregistrement comptable distinct de celui mentionné au présent article, comme il est dit à l'article R. 332-5.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification d’une référence législative

Résumé des changements La version actuelle remplace la référence à un article relatif aux retraites (article 108 loi 2003‑775) par une référence à l’article L.144‑2 du Code des assurances, ce qui modifie les contrats concernés par cette disposition.

En vigueur à partir du dimanche 30 septembre 2007

La présente section s'applique aux contrats pour lesquels il est tenu une comptabilité auxiliaire d'affectation ne relevant pas de l'article L. 441-8 ou de l'article L. 144-2 du code des assurances. Il est établi, pour chaque comptabilité auxiliaire :

a) Un compte de résultat d'affectation ;

b) Un compte de bilan d'affectation, où sont inscrits les actifs du ou des contrats et ses provisions techniques ;

c) Une annexe comportant un inventaire des actifs du ou des contrats et un état récapitulatif des opérations mentionnées aux articles R. 342-3 et R. 342-4 ;

d) Un tableau des engagements reçus et donnés.

Ces documents sont établis et arrêtés par l'entreprise d'assurance à chaque fin d'exercice dans les mêmes conditions que ses comptes individuels.

Lorsque le contrat prévoit l'acquisition de droits individuels relatifs à des engagements exprimés en unités de compte, ces droits font l'objet d'un enregistrement comptable distinct de celui mentionné au présent article, comme il est dit à l'article R. 332-5.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 29 juin 2006

La présente section s'applique aux contrats pour lesquels il est tenu une comptabilité auxiliaire d'affectation ne relevant pas de l'article L. 441-8 ou de l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. Il est établi, pour chaque comptabilité auxiliaire :

a) Un compte de résultat d'affectation ;

b) Un compte de bilan d'affectation, où sont inscrits les actifs du ou des contrats et ses provisions techniques ;

c) Une annexe comportant un inventaire des actifs du ou des contrats et un état récapitulatif des opérations mentionnées aux articles R. 342-3 et R. 342-4 ;

d) Un tableau des engagements reçus et donnés.

Ces documents sont établis et arrêtés par l'entreprise d'assurance à chaque fin d'exercice dans les mêmes conditions que ses comptes individuels.

Lorsque le contrat prévoit l'acquisition de droits individuels relatifs à des engagements exprimés en unités de compte, ces droits font l'objet d'un enregistrement comptable distinct de celui mentionné au présent article, comme il est dit à l'article R. 332-5.