Code des assurances

Article R311-3

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Créé le 16 mars 2018

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Information aux autorités en cas de mise en œuvre du plan préventif

Résumé. Les entreprises d'assurance doivent informer rapidement les autorités si elles prennent des mesures prévues dans leur plan de rétablissement en cas de crise.

Les personnes tenues d'élaborer un plan préventif de rétablissement informent dans les meilleurs délais le collège de supervision lorsqu'elles adoptent, dans le cadre de la mise en œuvre de ce plan, une mesure de rétablissement qui y est prévue. Elles informent également ce collège, le cas échéant, de leur décision de s'abstenir de prendre une telle décision alors qu'elles pourraient y être conduites au vu des indicateurs mentionnés au IV de l'article L. 311-5 (Obligation de plan préventif de rétablissement pour les grandes entreprises d'assurance).

Effets de cet article

cite

cite  Code des assurancesart. L311-5

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