Code des assurances

Article R311-2

Créé le 16 mars 2018

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle des plans de rétablissement dans les assurances

Résumé. Les autorités vérifient que les plans de sauvetage des entreprises d'assurance sont solides et peuvent être mis en œuvre rapidement en cas de crise.

Dans le cadre de l'examen prévu à l'article L. 311-6, le collège de supervision s'assure que le plan préventif de rétablissement satisfait aux prescriptions du IV de l'article L. 311-5 et des dispositions règlementaires prises pour son application. Il évalue notamment la capacité de ce plan à maintenir ou à rétablir la viabilité et la situation financière des personnes concernées ou du groupe auquel elles appartiennent.
Le collège de supervision vérifie que le plan et les différentes mesures qu'il prévoit peuvent être mises en œuvre de manière rapide et efficace dans des situations de crise et en évitant, dans toute la mesure du possible, tout effet négatif significatif sur le système financier et ce, y compris dans l'hypothèse où d'autres organismes d'assurance seraient également conduits à mettre en œuvre un plan préventif de rétablissement au cours de la même période.

Effets de cet article

cite

 Code des assurancesart. L311-5 Code des assurancesart. L311-6

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