Code des assurances

Article R*310-5

Abrogé10 novembre 2008

Créé le 16 juillet 2004

Les titres de toute nature, les prospectus, les affiches, les circulaires, les plaques, les imprimés et tous les autres documents destinés à être distribués au public ou publiés par une entreprise mentionnée aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 310-2 doivent porter, à la suite du nom ou de la raison sociale, la mention ci-après en caractères uniformes : "entreprise régie par le code des assurances". Ils ne doivent contenir aucune allusion au contrôle de l'Etat, ni aucune assertion susceptible d'induire en erreur sur la véritable nature de l'entreprise ou l'importance réelle de ses engagements.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 10 novembre 2008

En vigueur du vendredi 16 juillet 2004 au dimanche 9 novembre 2008

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.