Code des assurances

Article R160-12

Créé le 21 juillet 1976

En cas de réquisition de services, y compris le logement et le cantonnement, le prestataire dont les biens ont été endommagés doit, avant de réclamer une indemnité à l'Etat, s'adresser à l'assureur auprès duquel il a souscrit un contrat.
L'Etat ne peut être tenu à indemnisation directe vis-à-vis du prestataire que pour les dommages, ou partie des dommages, non couverts par une assurance ; le prestataire doit alors faire connaître le règlement intervenu avec son assureur et communiquer sa police à l'administration.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 21 juillet 1976 au mercredi 17 août 1994