Code des assurances

Section II : Polices d'assurance sur la vie ou bons de capitalisation ou d'épargne égarés, détruits ou volés

Créé le 21 juillet 1976

La déclaration, prévue à l'article L. 160-1 énonce les nom, prénoms, profession, nationalité et domicile du signataire, indique, autant que possible, toutes les circonstances de nature à identifier le contrat, notamment le numéro du titre s'il s'agit d'un bon de capitalisation ou d'épargne, et fait connaître les circonstances de sa disparition.
La signature du déclarant doit être légalisée par le maire ou par toute autre autorité compétente.
L'opposant peut donner mainlevée de l'opposition mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 160-1, soit par la remise de la lettre d'accusé de réception émargée d'une mention de mainlevée, soit par une déclaration de mainlevée notifiée à l'entreprise par lettre recommandée avec avis de réception ; dans tous les cas, sa signature doit être légalisée.

Créé le 21 juillet 1976

Les oppositions sont inscrites sur un registre spécial tenu au siège social de l'entreprise d'assurance, de capitalisation ou d'épargne, conformément au modèle fixé par arrêté ministériel.
Un répertoire desdites oppositions, conforme aux mêmes indications, est également tenu.
Sur la réquisition de toute personne justifiant d'un droit acquis sur un contrat déterminé, l'entreprise doit faire connaître les oppositions dont ce contrat peut être l'objet.

Créé le 21 juillet 1976 · En vigueur depuis le 1 avril 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure en cas de réclamation sur un contrat d'assurance vie bloqué

Résumé. Si quelqu'un essaie de réclamer un contrat d'assurance vie bloqué, l'entreprise doit prévenir le propriétaire dans le mois et lui dire qu'il a un mois pour agir.

S'il se manifeste un tiers porteur du contrat frappé d'opposition, l'entreprise en avise l'opposant dans le mois, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique avec avis de réception ; elle doit également en aviser, dans la même forme, le souscripteur originel du contrat, s'il est autre que l'opposant.

Cet avis mentionne l'obligation d'introduire dans le mois une action en revendication, à peine de mainlevée de l'opposition.

Créé le 21 juillet 1976 · En vigueur depuis le 1 avril 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délai pour agir contre un tiers porteur d'un contrat d'assurance

Résumé. Si quelqu'un conteste un contrat d'assurance vie ou de capitalisation, il doit agir dans le mois suivant la notification pour éviter que l'opposition soit annulée.

Dans le mois qui suit la réception de la lettre prévue à l'article R. 160-4, l'opposant doit saisir de son action la juridiction compétente et notifier, ou par envoi recommandé électronique avec avis de réception, à l'entreprise, l'introduction de cette demande en spécifiant la date de l'assignation et le nom de l'huissier qui l'a délivrée.

Faute par l'opposant d'avoir introduit et notifié son action dans ledit délai, l'opposition est levée de plein droit et mention de cette mainlevée est faite sur le registre des oppositions.

Toutefois, si l'opposant justifie d'une cause légitime l'ayant empêché d'agir ou en cas de fraude, il peut exercer son recours contre le tiers porteur et toute personne responsable de la fraude.

Créé le 21 juillet 1976 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Demande de duplicata pour contrats perdus ou volés

Résumé. Si personne ne réclame un contrat d'assurance perdu ou volé pendant deux ans, on peut demander un duplicata.

Lorsque se sont écoulées deux années à compter du jour de l'opposition sans qu'un tiers porteur se soit révélé, l'opposant peut, sur production d'une simple lettre de l'entreprise attestant que l'opposition n'a pas été contredite, demander au président du tribunal judiciaire, s'il s'agit d'un titre de capitalisation ou d'épargne, l'autorisation de se faire délivrer, à ses frais, un duplicata du contrat et exercer les droits qu'il comporte.

Au regard de l'entreprise, le duplicata est substitué à l'original qui ne lui est plus opposable, le porteur dépossédé conservant à l'égard de tous autres les recours du droit commun.

En vigueur depuis le mercredi 21 juillet 1976

Section II : Polices d'assurance sur la vie ou bons de capitalisation ou d'épargne égarés, détruits ou volés
Article R*160-2
Article R*160-3
Article R*160-4
Article R*160-5
Article R*160-6