Abrogé par Décret n°92-1356 du 22 décembre 1992 - art. 4 (V) JORF 29 décembre 1992
Créé le 21 juillet 1976
La signature du déclarant doit être légalisée par le maire ou par toute autre autorité compétente.
L'opposant peut donner mainlevée de l'opposition mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 160-1, soit par la remise de la lettre d'accusé de réception émargée d'une mention de mainlevée, soit par une déclaration de mainlevée notifiée à l'entreprise par lettre recommandée avec avis de réception ; dans tous les cas, sa signature doit être légalisée.
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