Code des assurances

Section III : Tirages au sort

Article R*150-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Tirage au sort dans les contrats de capitalisation

Résumé Les tirages au sort dans les contrats de capitalisation donnent des remboursements égaux ou croissants, une fois par mois maximum.

En cas de tirage au sort, les sommes remboursées doivent être, soit égales, soit croissantes avec les tirages successifs, sans pouvoir dépasser le capital remboursable à l'échéance.

Les tirages ne peuvent avoir lieu plus d'une fois par mois.

Les conditions dans lesquelles s'effectuent les tirages au sort et la publicité donnée à leurs résultats sont fixées par décret pris après avis du conseil national des assurances.

Article R150-5

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Conditions des tirages au sort pour les contrats de capitalisation remboursables par anticipation

Résumé Les tirages au sort pour rembourser certains contrats de capitalisation doivent être faits en public avec un huissier.

Les tirages au sort qui servent à déterminer les contrats ou titres de capitalisation remboursables par anticipation doivent s'effectuer publiquement en présence d'un huissier, aux lieux fixés par les contrats, et dans les conditions prévues par lesdits contrats et par la présente section.

Tout bulletin de souscription doit mentionner en caractères gras que les titres ne peuvent être remboursés par anticipation que par tirage au sort effectué en présence d'un huissier.

Article R150-6

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Liste des numéros tirés au sort

Résumé Après chaque tirage au sort, une liste officielle est créée pour chaque tarif, avec tous les numéros tirés et ceux qu'on peut facilement déduire.

Après chaque tirage, il est établi une liste complète des numéros ou des combinaisons de lettres issus de ce tirage, ainsi que des numéros pouvant se déduire immédiatement des premiers par une méthode simple dont l'explication est donnée sur le titre et pouvant être, dès lors, considérés comme exclusivement désignés par le tirage de ces premiers numéros. Chaque tarif doit faire l'objet d'une liste distincte.

Article R150-7

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Établissement d'un procès-verbal de tirage

Résumé Un huissier écrit un rapport après chaque tirage avec tous les numéros gagnants et ceux qui en découlent.

Un procès-verbal du tirage, comportant notamment la liste mentionnée à l'article R. 150-6, est établi, à l'issue du tirage, par l'huissier, en présence des personnes ayant assisté au tirage.

Article R150-8

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Information du bénéficiaire en cas de sortie d'un titre à un tirage

Résumé Si un titre sort, l'entreprise informe le gagnant par écrit que son contrat est terminé et qu'il recevra l'argent prévu sans rien devoir en retour.

En cas de sortie d'un titre à un tirage, l'entreprise doit, avant toute démarche de ses représentants auprès du bénéficiaire, informer ce dernier par support papier ou tout autre support durable que son contrat avec l'entreprise a pris fin et qu'il lui sera payé, sans aucune retenue et sans aucune obligation de sa part, ni à l'égard de la personne qui fera le paiement, ni à l'égard de l'entreprise, la somme fixée par les conditions générales de son titre et reproduite dans cette information.

Article R150-9

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Publié la liste des contrats ou titres remboursables

Résumé Après un tirage, les entreprises publient deux listes : une avec les numéros gagnants et une avec les contrats remboursables, qui doivent correspondre.

Après chaque tirage et dans un délai de huit jours, les entreprises doivent publier la liste prévue à l'article R. 150-6 et, en regard de celle-ci, une seconde liste indiquant les contrats ou titres effectivement remboursables. Cette dernière liste ne peut comporter d'autres numéros ou combinaisons de lettres que ceux figurant sur la première.

Article R150-10

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Communication des listes des contrats remboursables

Résumé On peut obtenir les listes des contrats remboursables si on le demande.

Copie des deux listes mentionnées à l'article R. 150-9 doit être adressée à toute personne intéressée, sur sa demande.

Article R150-11

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Délivrance de la liste des titres sortis

Résumé On peut demander la liste des titres non remboursés après un tirage.

Toute personne intéressée a droit, après chaque tirage, sur sa demande, à la délivrance d'une liste intégrale des titres sortis dans les séries qui l'intéressent et non encore remboursés.

Article R150-12

Les entreprises de capitalisation ne peuvent faire aucune publicité concernant les tirages au sort par voie d'affiches, journaux, placards, documents ou tous autres moyens, sans en avoir soumis le texte au visa préalable du ministre de l'économie et des finances, qui doit faire connaître sa décision dans la quinzaine de la réception.

Aucune modification ou adjonction ne peut être apportée à la présentation des dispositions dont l'insertion est obligatoire, qu'après l'obtention d'un nouveau visa dans les conditions indiquées à l'alinéa précédent.

Article R150-13

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Obligations des documents relatifs aux tirages au sort

Résumé Les documents sur les tirages au sort doivent montrer quand et comment ils se font, avec quels fonds, et quelles conditions pour les titres.

Tous documents relatifs aux tirages au sort doivent contenir sommairement les indications suivantes :

1° Le nombre des tirages par an, ainsi que leurs dates et la durée des titres ;

2° Le mécanisme des tirages et les conditions de la publicité dans lesquelles ils s'effectuent ;

3° Les ressources qui alimentent les tirages lorsqu'ils ne sont pas garantis, la proportion des titres remboursés par anticipation à chaque tirage, avec la spécification de la méthode employée pour la désignation des titres par le sort ;

4° Les conditions que doit remplir le titre pour participer aux tirages et être payable.

Article R150-14

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Modalités de publication des titres sortis au tirage

Résumé Pour annoncer les gagnants, on doit utiliser les listes de l'article R. 150-9 et dire le tarif et la date du tirage.

Si les documents susmentionnés comportent l'énonciation de titres sortis au tirage, cette énonciation ne peut être faite que sous la forme d'une reproduction des deux listes prévues à l'article R. 150-9, chaque liste étant précédée de l'indication du tarif en question et de la date du tirage au cours duquel les numéros énoncés sont sortis.

Article R150-15

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Publication des listes de remboursement dans la presse

Résumé Les entreprises peuvent publier les titres remboursables dans la presse, mais doivent fournir la liste complète gratuitement si on la demande.

Toutefois, les entreprises qui procèdent à l'impression par tirages et par tarifs des listes mentionnées à l'article R. 150-9 et les communiquent gratuitement à tout intéressé qui le demande sont admises à insérer dans la presse des avis ne contenant, outre les indications prescrites par l'article R. 150-13, que la liste des contrats ou titres effectivement remboursables ou qu'un extrait régional de cette liste.

Dans ce cas, la liste ou l'extrait régional est suivi de la mention ci-après imprimée en caractères très apparents :

" L'entreprise fournit gratuitement à tout intéressé, sur sa demande, la liste complète des numéros désignés par le sort avec, en regard, les numéros des titres effectivement remboursables ".

Article R150-16

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Extension territoriale du titre V du livre Ier du code des assurances

Résumé Ces règles valent aussi dans plusieurs territoires français du Pacifique et de l'Antarctique.

Les dispositions du présent titre sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, des Terres australes et antarctiques françaises et de Wallis-et-Futuna.