Article D143-5-1
Abrogé depuis le 2023-01-01 par Décret n°2017-1171 du 18 juillet 2017 - art. 4
Il peut être fait application individuellement à un contrat des dispositions de l'article L. 143-4 dès que le nombre d'adhérents ou de personnes couvertes, hors réversion, par ce contrat excède le seuil de 5 000.
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