Code des assurances

Article D143-5-1

Article D143-5-1

Il peut être fait application individuellement à un contrat des dispositions de l'article L. 143-4 dès que le nombre d'adhérents ou de personnes couvertes, hors réversion, par ce contrat excède le seuil de 5 000.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 15 avril 2011

Abrogé le dimanche 1 janvier 2023

Il peut être fait application individuellement à un contrat des dispositions de l'article L. 143-4 dès que le nombre d'adhérents ou de personnes couvertes, hors réversion, par ce contrat excède le seuil de 5 000.