Code des assurances

Article R143-5

Article R143-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission et diffusion du rapport de l'article L. 143-2-2

Résumé Un rapport doit être envoyé à l'Autorité de contrôle et peut être donné aux personnes concernées ou publié en ligne, à condition de le signaler dans une information annuelle, et peut inclure des détails sur la gestion de l'argent

Le rapport mentionné au dernier alinéa de l'article L. 143-2-2 est transmis à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

L'entreprise d'assurance ou le fonds de retraite professionnelle supplémentaire peut décider de remettre le rapport mentionné à l'alinéa précédent, sur demande, aux souscripteurs, adhérents et bénéficiaires ou de le faire figurer sur son site internet, à condition de l'indiquer de façon précise dans l'information annuelle transmise aux adhérents.

Le rapport peut également être inclus dans le rapport sur la solvabilité et la situation financière de l'entreprise d'assurance ou du fonds de retraite professionnelle supplémentaire, si ce rapport est complété d'une partie décrivant la politique de placement.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Changement d’alinéa référencé pour le rapport

Résumé des changements La référence au paragraphe déclenchant la transmission du rapport a été déplacée du deuxième dernier vers le dernier alinéa de l’article L 143‑2‑2, modifiant ainsi la source exacte des informations transmises.

Le rapport mentionné au dernier alinéa de l'article L. 143-2-2 est transmis à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

L'entreprise d'assurance ou le fonds de retraite professionnelle supplémentaire peut décider de remettre le rapport mentionné à l'alinéa précédent, sur demande, aux souscripteurs, adhérents et bénéficiaires ou de le faire figurer sur son site internet, à condition de l'indiquer de façon précise dans l'information annuelle transmise aux adhérents.

Le rapport peut également être inclus dans le rapport sur la solvabilité et la situation financière de l'entreprise d'assurance ou du fonds de retraite professionnelle supplémentaire, si ce rapport est complété d'une partie décrivant la politique de placement.

Version 3

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Extension des obligations de transparence et d’inclusion du rapport

Résumé des changements L’article élargit la portée du rapport en précisant qu’il doit être transmis à l’Autorité mais peut aussi être communiqué aux souscripteurs ou publié sur le site internet, et peut être intégré dans le rapport sur la solvabilité s’il est complété par une partie décrivant la politique de placement.

En vigueur à partir du jeudi 20 juillet 2017

Le rapport mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 143-2-2 est transmis à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

L'entreprise d'assurance ou le fonds de retraite professionnelle supplémentaire peut décider de remettre le rapport mentionné à l'alinéa précédent, sur demande, aux souscripteurs, adhérents et bénéficiaires ou de le faire figurer sur son site internet, à condition de l'indiquer de façon précise dans l'information annuelle transmise aux adhérents.

Le rapport peut également être inclus dans le rapport sur la solvabilité et la situation financière de l'entreprise d'assurance ou du fonds de retraite professionnelle supplémentaire, si ce rapport est complété d'une partie décrivant la politique de placement.

Version 2

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Modification du mode de transmission du rapport

Résumé des changements Le rapport doit désormais être transmis directement à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, au lieu d'être éventuellement intégré dans un autre rapport.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

Le rapport mentionné au dernier alinéa de l'article L. 143-6 est transmis à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 29 juin 2006

Le rapport mentionné au dernier alinéa de l'article L. 143-6 peut être intégré dans le rapport mentionné à l'article L. 322-2-4.