Code des assurances

Article R142-8

Créé le 27 juillet 2006 · En vigueur du 26 novembre 2011 au 6 septembre 2014

Les contrats autres que ceux mentionnés au premier ou au huitième alinéa de l'article L. 132-23 peuvent stipuler qu'ils ne comportent pas de possibilité de rachat durant une période qui ne peut excéder dix ans, sous réserve des événements mentionnés aux troisième à cinquième alinéas du même article. La notice mentionnée à l'article L. 141-4 précise alors en caractères très apparents que le contrat ne peut comporter de rachat durant la durée prévue au contrat.

En l'absence d'une telle stipulation, les neuvième et dixième alinéas de l'article L. 132-23 s'appliquent. La valeur de rachat ou de transfert est égale au montant des droits individuels mentionnés à l'article R. 142-10, diminué, éventuellement, de l'indemnité mentionnée à l'article R. 331-5.

Historique des versions

En vigueur du samedi 26 novembre 2011 au samedi 6 septembre 2014

Modifié parDécret n°2011-1635 du 23 novembre 2011art. 1

En résumé. Les références aux alinéas des articles L. 132-23 et les conditions d'application en l'absence de stipulation ont été mises à jour.

En vigueur du jeudi 27 juillet 2006 au vendredi 25 novembre 2011