Code des assurances

Section 4 : Les franchises

Créé le 1 janvier 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Franchises dans l'assurance des catastrophes naturelles

Résumé. Les assurances contre les catastrophes naturelles prévoient une franchise, et on ne peut pas assurer la part de risque qui reste à la charge de l'assuré.

Nonobstant toutes dispositions contraires, les garanties prévues à l'article L. 125-1 font l'objet d'une franchise.
L'assuré ne peut souscrire un contrat d'assurance pour couvrir la part de risque laissée à sa charge par la franchise prévue au premier alinéa du présent article.

Créé le 1 janvier 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application de la franchise en cas de catastrophe naturelle

Résumé. L'article explique comment la franchise est appliquée pour les assurances couvrant les catastrophes naturelles, selon le type de bien assuré.

Pour chaque évènement qui, dans une commune, a fait l'objet d'une décision de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle au sens de l'article L. 125-1, le montant de cette franchise est appliqué pour chaque contrat :
1° Une fois par véhicule terrestre à moteur ;
2° Une fois par établissement professionnel ;
3° Sur la totalité des dommages causés sur les biens couverts par un même contrat pour les autres biens ou par risque pour les contrats couvrant plusieurs risques.
Au sens de la présence section, l'établissement professionnel recouvre l'ensemble des locaux professionnels couverts par un même contrat et sis à la même adresse.

Créé le 1 janvier 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Précisions dans les contrats d'assurance pour catastrophes naturelles

Résumé. Les contrats d'assurance doivent préciser l'usage des biens couverts et, pour les professionnels, la surface de l'établissement.

Pour l'application des articles D. 125-5-3, D. 125-5-4, D. 125-5-5, D. 125-5-6, D. 125-5-7 et D. 125-5-8, chaque contrat contient des indications suffisamment précises permettant d'identifier l'usage des biens couverts par ce contrat et prévoit, pour les biens à usage professionnel, la surface de l'établissement professionnel auxquels ils se rattachent.

Créé le 1 janvier 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Franchises d'assurance pour catastrophes naturelles sur biens non professionnels

Résumé. L'article fixe les règles pour les franchises d'assurance en cas de dommages causés par des catastrophes naturelles, comme la sécheresse, pour les biens non professionnels.

Pour les biens à usage d'habitation, dès lors que leur propriétaire ne les détient pas à des fins d'activités économiques exercées en tant que professionnel, pour les véhicules terrestres à moteur à usage non professionnel et pour les autres biens à usage non professionnel, le montant de la franchise applicable aux dommages matériels directs définis au troisième alinéa de l'article L. 125-1 et imputables aux mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols est fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, des comptes publics, de l'intérieur et des outre-mer et de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Pour ces mêmes biens, le montant de la franchise applicable aux dommages matériels directs définis au troisième alinéa de l'article L. 125-1 et imputables à d'autres phénomènes peut être fixé, par le contrat d'assurance, au même niveau que la franchise applicable à la garantie prévue à l'article L. 122-7.
Toutefois, l'alignement entre ces deux montants de franchise n'est autorisé que s'il en résulte un montant de franchise applicable aux dommages matériels directs définis au troisième alinéa de l'article L. 125-1 compris dans des bornes fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, des comptes publics, de l'intérieur et des outre-mer et de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Si cet alignement n'est pas autorisé ou si le contrat ne le prévoit pas, la franchise applicable à ces dommages est égale à un montant fixé par arrêté.

Créé le 1 janvier 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Franchise pour véhicules professionnels en cas de catastrophe naturelle

Résumé. Pour les véhicules professionnels, la franchise en cas de catastrophe naturelle est le montant le plus élevé entre un montant fixé par arrêté ministériel ou celui prévu dans le contrat d'assurance.

Pour les véhicules terrestres à moteur à usage professionnel, le montant de la franchise applicable aux dommages matériels directs définis au troisième alinéa de l'article L. 125-1 est égal à la valeur la plus élevée entre :
1° Un montant fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, des comptes publics, de l'intérieur et des outre-mer et de la transition écologique et de la cohésion des territoires ;
2° Le montant de la franchise prévu au contrat pour ces mêmes biens ou à défaut, le montant de la franchise le plus élevé figurant au contrat pour les garanties couvrant ces mêmes biens.

Créé le 1 janvier 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Franchise pour les dommages naturels dans les petites entreprises

Résumé. Les entreprises avec de petits établissements professionnels paient une franchise pour les dommages causés par des catastrophes naturelles, calculée en fonction du montant des dommages et fixée par arrêté ministériel.

Pour les biens à usage professionnel détenus par une entreprise constituée ou non sous forme de personne morale, autres que les véhicules terrestres à moteur, dès lors que la surface de cet établissement professionnel est inférieure à un seuil, fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, des comptes publics, de l'intérieur et des outre-mer et de la transition écologique et de la cohésion des territoires, exprimé en mètre carré pouvant varier selon la nature de l'activité économique, le montant de la franchise applicable aux dommages matériels directs définis au troisième alinéa de l'article L. 125-1 est égal à une fraction du montant des dommages matériels directs avec un montant minimum fixé librement, déterminée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, des comptes publics, de l'intérieur et des outre-mer et de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Toutefois, pour ces biens, le montant de franchise applicable aux dommages matériels directs définis au troisième alinéa de l'article L. 125-1 ne peut pas être inférieur à un seuil fixé par arrêté selon la nature du phénomène, ni ne peut excéder un montant fixé par l'arrêté susmentionné pour les contrats couvrant un établissement professionnel ou les biens qui s'y rattachent.

Créé le 1 janvier 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Franchise pour les dégâts naturels dans les entreprises

Résumé. Les entreprises paient une franchise pour les dégâts causés par des catastrophes naturelles, calculée en fonction du montant des dommages et avec un minimum fixé par les ministres.

Pour les biens à usage professionnel détenus par une entreprise constituée ou non sous forme de personne morale, autres que les véhicules terrestres à moteur et autres que ceux visés à l'article D. 125-5-5, le montant de la franchise applicable aux dommages matériels directs définis au troisième alinéa de l'article L. 125-1 est égal à une fraction du montant des dommages matériels directs avec un montant minimum fixé librement, déterminée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, des comptes publics, de l'intérieur et des outre-mer et de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Ce minimum ne peut toutefois pas être inférieur à un seuil fixé par arrêté selon la nature du phénomène.

Créé le 1 janvier 2024 · En vigueur depuis le 4 juillet 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Franchise pour les collectivités territoriales en cas de catastrophes naturelles

Résumé. Les collectivités territoriales ont une franchise pour les dommages causés par des catastrophes naturelles, calculée en fonction du montant des dégâts et avec un minimum fixé par arrêté.

Pour les biens des collectivités territoriales et de leurs groupements, le montant de la franchise applicable aux dommages matériels directs définis au troisième alinéa de l'article L. 125-1 est égal à une fraction du montant des dommages matériels directs avec un montant minimum fixé librement, déterminée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, des comptes publics, de l'intérieur, des outre-mer, de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Ce minimum ne peut toutefois être inférieur à un seuil fixé par arrêté selon la nature du phénomène. L'assureur peut proposer une réduction de franchise pour tenir compte du comportement des assurés, selon des modalités définies par arrêté.

Créé le 4 juillet 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Franchises réduites pour les petites collectivités en cas de catastrophes naturelles

Résumé. Les petites collectivités territoriales peuvent avoir une franchise réduite pour les dommages causés par des catastrophes naturelles, avec un minimum fixé par arrêté.

Par dérogation à l'article D. 125-5-7, pour les biens des collectivités territoriales et de leurs groupements dont la taille est inférieure à un seuil, fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, des comptes publics, de l'intérieur, des outre-mer, de la transition écologique et de la cohésion des territoires, exprimé en nombre d'habitants, le montant de la franchise applicable aux dommages matériels directs définis au troisième alinéa de l'article L. 125-1 est égal à une fraction du montant des dommages matériels directs avec un montant minimum fixé librement, déterminée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, des comptes publics, de l'intérieur, des outre-mer, de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Ce minimum ne peut toutefois être inférieur à un seuil fixé par arrêté selon la nature du phénomène. L'assureur peut proposer une réduction de franchise pour tenir compte du comportement des assurés, selon des modalités définies par arrêté.

Toutefois, pour ces biens, le montant de la franchise ne peut excéder un montant fixé par l'arrêté susmentionné pour les contrats couvrant une collectivité ou les biens qui s'y rattachent.

Créé le 4 juillet 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Calcul de la franchise pour les dommages liés aux catastrophes naturelles

Résumé. L'article explique comment calculer la franchise pour les dommages causés par des catastrophes naturelles, en choisissant le montant le plus élevé parmi trois options.

Pour les biens autres que ceux visés aux articles D. 125-5-3 à D. 125-5-7-1, le montant de la franchise applicable aux dommages matériels directs définis au troisième alinéa de l'article L. 125-1 est égal à la valeur la plus élevée entre :

1° Le montant de la franchise le plus élevé figurant au contrat pour les garanties couvrant ces mêmes biens ;

2° Une fraction du montant des dommages matériels directs définis au troisième alinéa de l'article L. 125-1, déterminé par arrêté ;

3° Un montant déterminé selon la nature du phénomène et fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, des comptes publics, de l'intérieur, des outre-mer, de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Créé le 1 janvier 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Franchise en cas de perte d'exploitation due à une catastrophe naturelle

Résumé. En cas de perte d'exploitation due à une catastrophe naturelle, une partie de l'indemnité est soumise à une franchise dont les modalités sont fixées par un arrêté ministériel.

En cas de perte d'exploitation, une franchise est applicable sur une partie de l'indemnité due au titre d'un évènement ayant fait l'objet d'une décision de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle au sens de l'article L. 125-1. Les modalités de fixation de cette franchise sont déterminées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, des comptes publics, de l'intérieur et des outre-mer et de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Créé le 1 janvier 2023 · En vigueur depuis le 4 juillet 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modulation des franchises en cas de catastrophes naturelles répétées

Résumé. La franchise pour les biens des collectivités territoriales peut doubler après une troisième catastrophe naturelle dans un délai de cinq ans.

Pour les biens autres que les véhicules terrestres à moteur, assurés par les collectivités territoriales ou par leurs groupements, pour lesquels un plan de prévention des risques naturels prévisibles a été prescrit mais non approuvé dans le délai de quatre ans et demi, à compter de la date de l'arrêté de prescription du plan de prévention des risques naturels, la franchise est modulée en fonction du nombre de constatations de l'état de catastrophe naturelle intervenues pour le même risque au cours des cinq années précédant la date de la nouvelle constatation et suivantes, selon les modalités suivantes :
1° Première et deuxième constatation : application de la franchise ;
2° Troisième constatation : doublement de la franchise applicable.

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2023

Section 4 : Les franchises
Article D125-5
Article D125-5-1
Article D125-5-2
Article D125-5-3
Article D125-5-4
Article D125-5-5
Article D125-5-6
Article D125-5-7
Article D125-5-7-1
Article D125-5-7-2
Article D125-5-8
Article D125-5-9