Code des assurances

Section 4 : Les franchises

Article D125-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions relatives à la franchise des garanties de catastrophes naturelles

Résumé Une partie du risque reste à la charge de l'assuré même avec l'assurance catastrophes naturelles.

Nonobstant toutes dispositions contraires, les garanties prévues à l'article L. 125-1 font l'objet d'une franchise.

L'assuré ne peut souscrire un contrat d'assurance pour couvrir la part de risque laissée à sa charge par la franchise prévue au premier alinéa du présent article.

Article D125-5-1

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Application des franchises pour les catastrophes naturelles

Résumé La franchise pour une catastrophe naturelle s'applique une seule fois pour chaque véhicule, bâtiment ou bien.

Pour chaque évènement qui, dans une commune, a fait l'objet d'une décision de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle au sens de l'article L. 125-1, le montant de cette franchise est appliqué pour chaque contrat :

1° Une fois par véhicule terrestre à moteur ;

2° Une fois par établissement professionnel ;

3° Sur la totalité des dommages causés sur les biens couverts par un même contrat pour les autres biens ou par risque pour les contrats couvrant plusieurs risques.

Au sens de la présence section, l'établissement professionnel recouvre l'ensemble des locaux professionnels couverts par un même contrat et sis à la même adresse.

Article D125-5-2

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Indications et précisions dans les contrats d'assurance pour les biens couverts

Résumé Les contrats d'assurance doivent préciser l'usage des biens et la taille des établissements pour les biens professionnels.

Pour l'application des articles D. 125-5-3, D. 125-5-4, D. 125-5-5, D. 125-5-6, D. 125-5-7 et D. 125-5-8, chaque contrat contient des indications suffisamment précises permettant d'identifier l'usage des biens couverts par ce contrat et prévoit, pour les biens à usage professionnel, la surface de l'établissement professionnel auxquels ils se rattachent.

Article D125-5-3

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Franchises pour les dommages liés aux catastrophes naturelles

Résumé Cet article explique combien les assurances doivent payer pour réparer les dégâts causés par des catastrophes naturelles comme la sécheresse, et comment cela s'applique aux maisons, véhicules et autres biens.

Pour les biens à usage d'habitation, dès lors que leur propriétaire ne les détient pas à des fins d'activités économiques exercées en tant que professionnel, pour les véhicules terrestres à moteur à usage non professionnel et pour les autres biens à usage non professionnel, le montant de la franchise applicable aux dommages matériels directs définis au troisième alinéa de l'article L. 125-1 et imputables aux mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols est fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, des comptes publics, de l'intérieur et des outre-mer et de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Pour ces mêmes biens, le montant de la franchise applicable aux dommages matériels directs définis au troisième alinéa de l'article L. 125-1 et imputables à d'autres phénomènes peut être fixé, par le contrat d'assurance, au même niveau que la franchise applicable à la garantie prévue à l'article L. 122-7.

Toutefois, l'alignement entre ces deux montants de franchise n'est autorisé que s'il en résulte un montant de franchise applicable aux dommages matériels directs définis au troisième alinéa de l'article L. 125-1 compris dans des bornes fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, des comptes publics, de l'intérieur et des outre-mer et de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Si cet alignement n'est pas autorisé ou si le contrat ne le prévoit pas, la franchise applicable à ces dommages est égale à un montant fixé par arrêté.

Article D125-5-4

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Franchises applicables aux dommages matériels directs pour les véhicules professionnels

Résumé Les voitures professionnelles ont une franchise pour les dégâts causés par des catastrophes naturelles, qui est la plus grande des deux valeurs : celle fixée par un arrêté ministériel ou celle prévue dans le contrat d'assurance.

Pour les véhicules terrestres à moteur à usage professionnel, le montant de la franchise applicable aux dommages matériels directs définis au troisième alinéa de l'article L. 125-1 est égal à la valeur la plus élevée entre :

1° Un montant fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, des comptes publics, de l'intérieur et des outre-mer et de la transition écologique et de la cohésion des territoires ;

2° Le montant de la franchise prévu au contrat pour ces mêmes biens ou à défaut, le montant de la franchise le plus élevé figurant au contrat pour les garanties couvrant ces mêmes biens.

Article D125-5-5

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Franchises pour les biens à usage professionnel en cas de catastrophes naturelles

Résumé Les petites entreprises paient une franchise pour les dommages causés par des catastrophes naturelles, calculée selon la taille et le type d'activité.

Pour les biens à usage professionnel détenus par une entreprise constituée ou non sous forme de personne morale, autres que les véhicules terrestres à moteur, dès lors que la surface de cet établissement professionnel est inférieure à un seuil, fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, des comptes publics, de l'intérieur et des outre-mer et de la transition écologique et de la cohésion des territoires, exprimé en mètre carré pouvant varier selon la nature de l'activité économique, le montant de la franchise applicable aux dommages matériels directs définis au troisième alinéa de l'article L. 125-1 est égal à une fraction du montant des dommages matériels directs avec un montant minimum fixé librement, déterminée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, des comptes publics, de l'intérieur et des outre-mer et de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Toutefois, pour ces biens, le montant de franchise applicable aux dommages matériels directs définis au troisième alinéa de l'article L. 125-1 ne peut pas être inférieur à un seuil fixé par arrêté selon la nature du phénomène, ni ne peut excéder un montant fixé par l'arrêté susmentionné pour les contrats couvrant un établissement professionnel ou les biens qui s'y rattachent.

Article D125-5-6

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Franchises pour les biens à usage professionnel en cas de catastrophes naturelles

Résumé Les franchises pour les dommages aux biens professionnels causés par des catastrophes naturelles sont fixées par les ministres et ont un minimum qui dépend de la nature du phénomène.

Pour les biens à usage professionnel détenus par une entreprise constituée ou non sous forme de personne morale, autres que les véhicules terrestres à moteur et autres que ceux visés à l'article D. 125-5-5, le montant de la franchise applicable aux dommages matériels directs définis au troisième alinéa de l'article L. 125-1 est égal à une fraction du montant des dommages matériels directs avec un montant minimum fixé librement, déterminée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, des comptes publics, de l'intérieur et des outre-mer et de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Ce minimum ne peut toutefois pas être inférieur à un seuil fixé par arrêté selon la nature du phénomène.

Article D125-5-7

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Franchises pour les collectivités territoriales

Résumé La franchise est un pourcentage du dommage, avec un minimum fixé par arrêté, pouvant être réduit selon le comportement de l’assuré.
Mots-clés : Assurance Catastrophes naturelles Franchises Collectivités territoriales Réglementation

Pour les biens des collectivités territoriales et de leurs groupements, le montant de la franchise applicable aux dommages matériels directs définis au troisième alinéa de l'article L. 125-1 est égal à une fraction du montant des dommages matériels directs avec un montant minimum fixé librement, déterminée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, des comptes publics, de l'intérieur, des outre-mer, de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Ce minimum ne peut toutefois être inférieur à un seuil fixé par arrêté selon la nature du phénomène. L'assureur peut proposer une réduction de franchise pour tenir compte du comportement des assurés, selon des modalités définies par arrêté.

Article D125-5-7-1

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Franchises pour les biens des collectivités territoriales

Résumé La franchise pour les dommages matériels directs des collectivités territoriales est fixée par arrêté, avec un minimum et un plafond, et peut être réduite selon le comportement des assurés.
Mots-clés : Assurance Catastrophes naturelles Franchises Collectivités territoriales Réglementation

Par dérogation à l'article D. 125-5-7, pour les biens des collectivités territoriales et de leurs groupements dont la taille est inférieure à un seuil, fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, des comptes publics, de l'intérieur, des outre-mer, de la transition écologique et de la cohésion des territoires, exprimé en nombre d'habitants, le montant de la franchise applicable aux dommages matériels directs définis au troisième alinéa de l'article L. 125-1 est égal à une fraction du montant des dommages matériels directs avec un montant minimum fixé librement, déterminée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, des comptes publics, de l'intérieur, des outre-mer, de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Ce minimum ne peut toutefois être inférieur à un seuil fixé par arrêté selon la nature du phénomène. L'assureur peut proposer une réduction de franchise pour tenir compte du comportement des assurés, selon des modalités définies par arrêté.

Toutefois, pour ces biens, le montant de la franchise ne peut excéder un montant fixé par l'arrêté susmentionné pour les contrats couvrant une collectivité ou les biens qui s'y rattachent.

Article D125-5-7-2

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Franchises pour les risques de catastrophes naturelles

Résumé La franchise est la somme que l’assuré doit payer, calculée selon le contrat ou un arrêté.
Mots-clés : Assurance Catastrophes naturelles Franchise Contrat d'assurance Réglementation

Pour les biens autres que ceux visés aux articles D. 125-5-3 à D. 125-5-7-1, le montant de la franchise applicable aux dommages matériels directs définis au troisième alinéa de l'article L. 125-1 est égal à la valeur la plus élevée entre :

1° Le montant de la franchise le plus élevé figurant au contrat pour les garanties couvrant ces mêmes biens ;

2° Une fraction du montant des dommages matériels directs définis au troisième alinéa de l'article L. 125-1, déterminé par arrêté ;

3° Un montant déterminé selon la nature du phénomène et fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, des comptes publics, de l'intérieur, des outre-mer, de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Article D125-5-8

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Franchise en cas de perte d'exploitation suite à une catastrophe naturelle

Résumé En cas de catastrophe naturelle, une partie de l'indemnité pour perte d'exploitation est réduite par une franchise fixée par les ministres.

En cas de perte d'exploitation, une franchise est applicable sur une partie de l'indemnité due au titre d'un évènement ayant fait l'objet d'une décision de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle au sens de l'article L. 125-1. Les modalités de fixation de cette franchise sont déterminées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, des comptes publics, de l'intérieur et des outre-mer et de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Article D125-5-9

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Franchises modulées selon les constatations de catastrophe

Résumé La franchise varie selon le nombre de catastrophes sur 5 ans, doublée à la troisième constatation.
Mots-clés : Assurance Catastrophes naturelles Franchises Réglementation

Pour les biens autres que les véhicules terrestres à moteur, assurés par les collectivités territoriales ou par leurs groupements, pour lesquels un plan de prévention des risques naturels prévisibles a été prescrit mais non approuvé dans le délai de quatre ans et demi, à compter de la date de l'arrêté de prescription du plan de prévention des risques naturels, la franchise est modulée en fonction du nombre de constatations de l'état de catastrophe naturelle intervenues pour le même risque au cours des cinq années précédant la date de la nouvelle constatation et suivantes, selon les modalités suivantes :

1° Première et deuxième constatation : application de la franchise ;

2° Troisième constatation : doublement de la franchise applicable.