Code des assurances

Article D125-5-9

Créé le 1 janvier 2023 · En vigueur depuis le 4 juillet 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modulation des franchises en cas de catastrophes naturelles répétées

Résumé. La franchise pour les biens des collectivités territoriales peut doubler après une troisième catastrophe naturelle dans un délai de cinq ans.

Pour les biens autres que les véhicules terrestres à moteur, assurés par les collectivités territoriales ou par leurs groupements, pour lesquels un plan de prévention des risques naturels prévisibles a été prescrit mais non approuvé dans le délai de quatre ans et demi, à compter de la date de l'arrêté de prescription du plan de prévention des risques naturels, la franchise est modulée en fonction du nombre de constatations de l'état de catastrophe naturelle intervenues pour le même risque au cours des cinq années précédant la date de la nouvelle constatation et suivantes, selon les modalités suivantes :
1° Première et deuxième constatation : application de la franchise ;
2° Troisième constatation : doublement de la franchise applicable.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 4 juillet 2025

Modifié parDécret n°2025-613 du 1er juillet 2025art. 3

En résumé. La nouvelle disposition ne s’applique plus aux communes dépourvues totalement d’un Plan RPNS mais uniquement aux communes où celui‑ci est prescrit sans être approuvé dans les quatre ans et demi ; elle réduit également la modulation de la franchise à deux niveaux (franchise normale ou doublée) plutôt qu’à quatre comme auparavant.

Pour les biens autres que les véhicules terrestres à moteur, assurés par les collectivités territoriales ou par leurs groupements, pour lesquelsun plan de prévention des risques naturels prévisibles a été prescrit mais non approuvé dans le délai de quatre ans et demi, à compter de la date de l'arrêté de prescription du plan de prévention des risques naturels, la franchise est modulée en fonction du nombre de constatations de l'état de catastrophe naturelle intervenues pour le même risque au cours des cinq années précédant la date de la nouvelle constatation et suivantes, selon les modalités suivantes : 1° Première et deuxième constatation : application de la franchise ; 2° Troisième constatation : doublement de la franchise applicable .

En vigueur du dimanche 1 janvier 2023 au jeudi 3 juillet 2025

Créé parDécret n°2022-1737 du 30 décembre 2022art. 1

Pour les biens autres que les véhicules terrestres à moteur, dans une commune non dotée d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles pour le risque faisant l'objet d'un arrêté portant constatations de l'état de catastrophe naturelle, la franchise est modulée, pour les biens assurés par les collectivités territoriales ou par leurs groupements, en fonction du nombre de constatations de l'état de catastrophe naturelle intervenues pour le même risque au cours des cinq années précédant la date de la nouvelle constatation, selon les modalités suivantes :
1° Première et deuxième constatation : application de la franchise ;
2° Troisième constatation : doublement de la franchise applicable ;
3° Quatrième constatation : triplement de la franchise applicable ;
4° Cinquième constatation et constatations suivantes : quadruplement de la franchise applicable.
Les dispositions de l'alinéa précédent cessent de s'appliquer à compter de la prescription d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles pour le risque faisant l'objet de la constatation de l'état de catastrophe naturelle dans la commune concernée. Elles reprennent leurs effets en l'absence d'approbation du plan précité dans le délai de quatre ans à compter de la date de l'arrêté de prescription du plan de prévention des risques naturels.