Code des assurances

Article D125-5-7

Créé le 1 janvier 2024 · En vigueur depuis le 4 juillet 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Franchise pour les collectivités territoriales en cas de catastrophes naturelles

Résumé. Les collectivités territoriales ont une franchise pour les dommages causés par des catastrophes naturelles, calculée en fonction du montant des dégâts et avec un minimum fixé par arrêté.

Pour les biens des collectivités territoriales et de leurs groupements, le montant de la franchise applicable aux dommages matériels directs définis au troisième alinéa de l'article L. 125-1 est égal à une fraction du montant des dommages matériels directs avec un montant minimum fixé librement, déterminée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, des comptes publics, de l'intérieur, des outre-mer, de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Ce minimum ne peut toutefois être inférieur à un seuil fixé par arrêté selon la nature du phénomène. L'assureur peut proposer une réduction de franchise pour tenir compte du comportement des assurés, selon des modalités définies par arrêté.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 4 juillet 2025

Modifié parDécret n°2025-613 du 1er juillet 2025art. 1

En résumé. Le texte simplifie le calcul de la franchise en supprimant l’option liée au contrat et ne laisse qu’une seule règle : une fraction du dommage avec un minimum libre soumis à un seuil par décret ; il introduit également la possibilité pour l’assureur de réduire cette franchise selon le comportement assuré.

Pour les biens des collectivités territoriales et de leurs groupements, le montant de la franchise applicable aux dommages matériels directs définis au troisième alinéa de l'article L. 125-1 est égal à une fraction du montant des dommages matériels directs avec un montant minimum fixé librement, déterminée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, des comptes publics, de l'intérieur, des outre-mer, de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Ce minimum ne peut toutefois être inférieur à un seuil fixé par arrêtéselon la nature du phénomène. L'assureur peut proposer une réduction de franchise pour tenir compte du comportementdes assurés, selondes modalités définies par arrêté.

En vigueur du lundi 1 janvier 2024 au jeudi 3 juillet 2025

Créé parDécret n°2022-1737 du 30 décembre 2022art. 1

Pour les biens autres que ceux visés aux articles D. 125-5-3 à D. 125-5-6, notamment ceux des collectivités territoriales et de leurs groupements, le montant de la franchise applicable aux dommages matériels directs définis au troisième alinéa de l'article L. 125-1 est égal à la valeur la plus élevée entre :
1° Le montant de la franchise le plus élevé figurant au contrat pour les garanties couvrant ces mêmes biens ;
2° Une fraction du montant des dommages matériels directs définis au troisième alinéa de l'article L. 125-1, déterminé par arrêté ;
3° Un montant déterminé selon la nature du phénomène et fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, des comptes publics, de l'intérieur et des outre-mer et de la transition écologique et de la cohésion des territoires.