Code des assurances

Article R125-5

Abrogé28 novembre 1992

Créé le 15 août 1985

Le Bureau central de tarification est saisi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ne sont recevables que les demandes formulées pendant la période de quinze jours suivant le refus du dernier assureur sollicité.
Lorsqu'un assuré a fait usage du droit de résiliation prévu au deuxième alinéa de l'article R. 113-10, il ne peut, pendant le délai d'un an, saisir le Bureau central de tarification du refus opposé, par l'entreprise d'assurance qui le garantissait, à une proposition formulée en application du présent article.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 28 novembre 1992

En vigueur du jeudi 15 août 1985 au vendredi 27 novembre 1992