Code des assurances

Article R126-2

Créé le 20 mars 1988 · En vigueur depuis le 30 septembre 2006

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exclusions et exceptions dans l'assurance contre le terrorisme

Résumé. Certains contrats d'assurance ne sont pas couverts pour les dommages causés par des actes de terrorisme, sauf exceptions pour les véhicules non commerciaux ou de plaisance.

I.-Sont exclus du champ d'application de l'article L. 126-2 les contrats d'assurance de biens couvrant les dommages subis par les corps de véhicules ferroviaires, aériens, maritimes, lacustres et fluviaux ainsi que par les marchandises transportées.

Toutefois, restent soumis à l'application de l'article L. 126-2 :

1° Les contrats d'assurance de biens couvrant les dommages subis par les corps de véhicules aériens destinés à une activité non commerciale ou à but non lucratif lorsque la valeur unitaire des corps déclarée au contrat est inférieure à 1 million d'euros ;

2° Les contrats d'assurance de biens couvrant les dommages subis par les corps de véhicules maritimes, lacustres ou fluviaux destinés à la navigation de plaisance lorsque la valeur unitaire des corps déclarée au contrat est inférieure à 1 million d'euros.

II.-Lorsqu'ils concernent des grands risques définis au 2° de l'article L. 111-6, les contrats d'assurance de biens mentionnés au premier alinéa de l'article L. 126-2 peuvent stipuler, pour la réparation des dommages résultant d'actes de terrorisme ou d'attentats, des limites de franchise et de plafonds différentes de celles fixées au contrat au titre de la garantie incendie, sous les conditions suivantes :

1° Le montant de la garantie, net de franchise, pour les dommages résultant d'actes de terrorisme ou d'attentats, ne peut pas être inférieur à 20 % du montant de garantie, net de franchise, prévu par le contrat au titre de la garantie incendie et, en tout état de cause, 20 millions d'euros ;

2° Le montant de la franchise, pour les dommages résultant d'actes de terrorisme ou d'attentats, ne peut pas être supérieur au double de celui prévu par le contrat au titre de la garantie incendie.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 30 septembre 2006

En résumé. La loi exclut désormais les contrats d’assurance couvrant les dommages aux véhicules ferroviaires, aériens, maritimes ou fluviaux sauf quelques cas précis et fixe des seuils fixes (au moins 20 % ou 20 m€) pour la garantie contre le terrorisme tout en limitant la franchise à deux fois celle prévue pour l’incendie.

En vigueur du dimanche 30 décembre 2001 au vendredi 29 septembre 2006

En résumé. Ajout d’une clause autorisant des dérogations limitées aux grands risques tout en fixant des seuils minimaux garantis.

En vigueur du dimanche 20 mars 1988 au samedi 29 décembre 2001