Code des assurances

Article R*113-2

Créé le 21 juillet 1976

La résiliation du contrat, en application du troisième alinéa de l'article L. 113-3, peut être notifiée par l'assureur, soit dans la lettre recommandée de mise en demeure, soit dans une nouvelle lettre recommandée adressée à l'assuré. La résiliation ne prend effet que si la prime, ou fraction de prime, n'a pas été payée avant l'expiration du délai de quarante jours suivant l'envoi de la lettre recommandée de mise en demeure.
Toutefois, lorsqu'une nouvelle lettre recommandée est adressée à l'assuré après l'expiration de ce délai de quarante jours, la résiliation prend effet de la date d'envoi de cette nouvelle lettre, à condition que la prime ou fraction de prime n'ait pas été payée avant ladite lettre.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 29 décembre 1992

Abrogé parDécret n°92-1356 du 22 décembre 1992art. 4 (V) JORF 29 décembre 1992

En vigueur du mercredi 21 juillet 1976 au lundi 28 décembre 1992