Code des assurances

Article A323-5

Abrogé20 mars 1993

Créé le 21 juillet 1976

La décision de demande de notification des conclusions motivées de la commission à l'entreprise, conformément aux dispositions de l'article R. 323-11, ne peut être prise que si cinq au moins des membres de la commission, y compris le président, sont présents.
Dans ce cas, le représentant légal de l'entreprise doit avoir été convoqué devant la commission par lettre recommandée adressée dix jours au moins avant la date fixée pour la réunion de la commission.
Lorsque le représentant légal ne défère pas à la convocation, la commission apprécie souverainement s'il y a lieu soit de procéder à une nouvelle convocation, soit de passer outre et de statuer en l'absence du représentant de l'entreprise.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 20 mars 1993

En vigueur du mercredi 21 juillet 1976 au vendredi 19 mars 1993

La décision de demande de notification des conclusions motivées de la commission à l'entreprise, conformément aux dispositions de l'

article R. 323-11

, ne peut être prise que si cinq au moins des membres de la commission, y compris le président, sont présents.

Dans ce cas, le représentant légal de l'entreprise doit avoir été convoqué devant la commission par lettre recommandée adressée dix jours au moins avant la date fixée pour la réunion de la commission.

Lorsque le représentant légal ne défère pas à la convocation, la commission apprécie souverainement s'il y a lieu soit de procéder à une nouvelle convocation, soit de passer outre et de statuer en l'absence du représentant de l'entreprise.