Code des assurances

Section II : Règles particulières aux entreprises pratiquant les opérations d'assurance obligatoire en matière de circulation des véhicules terrestres à moteur

Abrogée20 mars 1993
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Abrogé20 mars 1993

Créé le 21 juillet 1976 · Abrogé le 20 mars 1993

La commission instituée par l'article L. 323-3 est placée sous la présidence du conseiller d'Etat, vice-président du conseil national des assurances, ou, en cas d'empêchement de celui-ci, de son suppléant.
Outre son président, la commission comprend au titre de représentants de l'administration :
  • le directeur des assurances au ministère de l'économie et des finances, ou son représentant ;
  • le sous-directeur de la direction des assurances au ministère de l'économie et des finances ayant dans ses attributions l'exercice du contrôle comptable et financier de l'Etat sur l'entreprise dont la situation fait l'objet d'un examen, ou son représentant ;
  • le chef du service du contrôle des assurances, ou son représentant.

La commission comprend au titre des représentants de la profession :
- le président de la fédération française des sociétés d'assurances, ou son représentant ;
- le président du conseil d'administration du fonds de garantie institué par l'article L. 421-1 (Indemnisation par le Fonds de garantie pour accidents impliquant des véhicules ou personnes non assurés), ou son représentant ;
- le président de l'organisation professionnelle la plus représentative de la catégorie à laquelle appartient l'entreprise dont la situation doit faire l'objet d'un examen, ou son représentant.
Abrogé20 mars 1993

Créé le 21 juillet 1976 · Abrogé le 20 mars 1993

La commission se réunit sur la convocation de son président ou du directeur des assurances au ministère de l'économie et des finances.
Les affaires à examiner figurent sur un ordre du jour annexé à la convocation.
Chaque membre de la commission peut demander l'inscription à l'ordre du jour d'une affaire entrant dans la compétence de la commission.
La convocation est adressée aux membres de la commission huit jours au moins avant la date de la réunion.
Abrogé20 mars 1993

Créé le 21 juillet 1976 · Abrogé le 20 mars 1993

Chaque dossier soumis à l'examen de la commission fait l'objet d'un rapport présenté par le commissaire-contrôleur accrédité auprès de l'entreprise concernée.
Abrogé20 mars 1993

Créé le 21 juillet 1976 · Abrogé le 20 mars 1993

La commission peut, si elle le juge utile, autoriser un représentant de l'entreprise intéressée à présenter oralement ses observations.
Abrogé20 mars 1993

Créé le 21 juillet 1976 · Abrogé le 20 mars 1993

La décision de demande de notification des conclusions motivées de la commission à l'entreprise, conformément aux dispositions de l'article R. 323-11, ne peut être prise que si cinq au moins des membres de la commission, y compris le président, sont présents.
Dans ce cas, le représentant légal de l'entreprise doit avoir été convoqué devant la commission par lettre recommandée adressée dix jours au moins avant la date fixée pour la réunion de la commission.
Lorsque le représentant légal ne défère pas à la convocation, la commission apprécie souverainement s'il y a lieu soit de procéder à une nouvelle convocation, soit de passer outre et de statuer en l'absence du représentant de l'entreprise.
Abrogé20 mars 1993

Créé le 21 juillet 1976 · Abrogé le 20 mars 1993

Les avis de la commission sont émis à la majorité des voix des membres présents ; en cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Abrogé20 mars 1993

Créé le 21 juillet 1976 · Abrogé le 20 mars 1993

Le secrétariat de chaque séance de la commission est assuré par un administrateur civil du ministère de l'économie et des finances, désigné par le directeur des assurances.
Le secrétaire établit un procès-verbal de la séance ; ce procès-verbal est soumis à l'approbation des membres de la commission et conservé dans les archives de la direction des assurances.

Abrogé depuis le samedi 20 mars 1993

En vigueur du mercredi 21 juillet 1976 au vendredi 19 mars 1993

Section II : Règles particulières aux entreprises pratiquant les opérations d'assurance obligatoire en matière de circulation des véhicules terrestres à moteur
Article A323-1
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Article A323-6
Article A323-7