Code des assurances

Chapitre II : Plan d'épargne retraite donnant lieu à l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe

Article A142-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Taux d'intérêt technique pour les plans d'épargne retraite

Résumé Les tarifs des plans d'épargne retraite sont fixés à un taux d'intérêt de zéro, sauf exceptions.

Les tarifs pratiqués par les entreprises d'assurance au titre des plans d'épargne retraite sont établis d'après un taux d'intérêt technique au plus égal à 0 %.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux engagements régis par les articles L. 441-1 du présent code, L. 222-1 du code de la mutualité et L. 932-24 du code de la sécurité sociale.

Article A142-2

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Garantie complémentaire en cas de perte d'autonomie dans les plans d'épargne retraite

Résumé Les plans d'épargne retraite peuvent offrir une aide supplémentaire si vous perdez votre autonomie, mais ils doivent respecter des règles spécifiques.

Pour l'application du 3° de l'article L. 142-3 du code des assurances, le plan d'épargne retraite peut prévoir une garantie complémentaire en cas de perte d'autonomie de l'assuré, sous réserve qu'elle respecte les conditions suivantes :

1° Le contrat ouvre le droit au versement d'un capital ou d'une rente viagère au bénéfice exclusif de l'assuré ;

2° Le contrat est assorti d'un mécanisme de réduction des droits en cas de non-paiement des primes, en application duquel le montant des prestations ne peut être réduit :

a) De plus de 75 % après une durée de cotisation au titre de la garantie complémentaire supérieure à huit années ;

b) De plus de 50 % après une durée de cotisation au titre de la garantie complémentaire supérieure à quinze années ;

3° La perte d'autonomie est évaluée à l'aide de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles. Le contrat peut toutefois prévoir des référentiels et des modalités d'évaluation complémentaires pour les cas où l'évaluation effectuée à l'aide de la grille précitée ne permettrait pas à l'organisme d'assurance de reconnaître l'état de dépendance garanti par le contrat ;

4° Le contrat ne prévoit pas de délai de franchise absolue ni de délai de franchise relative supérieure à deux mois ;

5° Le contrat ne prévoit pas de sélection médicale pour les adhérents éventuels de moins de 50 ans. Un organisme d'assurance ne peut effectuer une sélection médicale qu'à condition que cette dernière porte exclusivement sur un état d'invalidité ou une affection de longue durée préexistante ;

6° Le contrat prévoit un mécanisme de revalorisation annuelle du capital et des rentes selon une modalité prévue au contrat.

Article A142-3

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Garantie complémentaire en cas de perte d'autonomie dans les plans d'épargne retraite

Résumé Si tu as un plan d'épargne retraite avec une garantie pour la perte d'autonomie, celle-ci doit être décrite dans le contrat et les modalités de maintien en cas de changement doivent être précisées.

La garantie complémentaire en cas de perte d'autonomie fait l'objet d'un chapitre distinct d'une police commune au plan d'épargne retraite, avec indication du contenu de la garantie et de la prime correspondante. Le contrat prévoit les modalités par lesquelles la garantie complémentaire est maintenue en cas de cessation, transfert ou rachat du plan d'épargne retraite.

Article A142-4

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Communication annuelle des informations sur la garantie complémentaire dans le plan d'épargne retraite

Résumé Le gestionnaire du plan d'épargne retraite informe chaque année le titulaire du montant de la garantie et des cotisations versées.

Lorsque le plan d'épargne retraite prévoit une garantie complémentaire prévue au 3° de l'article L. 142-3 du code des assurances, le gestionnaire du plan communique chaque année au titulaire, en complément des informations prévues à l'article R. 224-2 du code monétaire et financier :

1° Le montant de la garantie revalorisée, y compris lorsque celle-ci a fait l'objet d'une mise en réduction mentionnée au 2° de l'article A. 142-2 ;

2° Le montant de la cotisation annuelle versée au titre de l'année écoulée correspondant à la garantie complémentaire en cas de perte d'autonomie de l'assuré.

Article A142-5

L'écart-type mentionné au III de l'article R. 142-13 est calculé conformément à la première phrase de l'article 411-35 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, repris à l'annexe de l'arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI de ce règlement. Pour l'application de cette phrase, il y a lieu d'entendre "le contrat mentionné à l'article R. 142-12" là où est mentionné "l'OPCVM", et "la valeur de réalisation" là où est mentionnée "la valeur liquidative". L'écart type ainsi calculé, conformément à l'instruction mentionnée dans l'article précité, ne peut dépasser la plus haute des deux valeurs suivantes :

1 % ;

5 % de la volatilité de l'indice de référence.

En cas de non-respect de ces seuils, l'entreprise d'assurance doit être en mesure de justifier l'origine de ces dépassements. Les adhérents sont informés sans délai de ce dépassement.